Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 3
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 102-12 peut délimiter une zone d'aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l'opération d'intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret.
En premier lieu, il fait passer à dix ans le délai de droit commun pour exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé (ZAD), qui est actuellement de six ans renouvelables à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sauf dans le cadre des dispositifs de grande opération d'urbanisme (article L. 312-6 du code de l'urbanisme) et des opérations d'intérêt national (article L. 102-15 du même code), où il est déjà de dix ans. […]
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En premier lieu, il fait passer à dix ans le délai de droit commun pour exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé (ZAD), qui est actuellement de six ans renouvelables à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sauf dans le cadre des dispositifs de grande opération d'urbanisme (article L. 312-6 du code de l'urbanisme) et des opérations d'intérêt national (article L. 102-15 du même code), où il est déjà de dix ans. […]
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