Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception.
Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.
Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.
. —— Lorsqu'elle estime que l'élaboration de sa carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle (UTN) ou l'évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d'urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme. […] Cette règle se retrouve aux articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, une association de protection de l'environnement a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation des articles 2 à 8 et 13 du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles. […] Au soutien de sa requête, […] au cas par cas, si cette […] Pour statuer sur ce moyen, le Conseil d'Etat a relevé que les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de ces dispositions litigieuses, prévoient que, […]
Lire la suite…[…] commune ne justifie pas s'être conformée aux mesures de publicité spécifiques à la procédure d'enquête publique prévues par les articles L. 123-10-I, L. 123-12 et R . 123-11 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article L. 104 -1 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104 -12 du même code : » Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article […]
[…] M me B I, M. R I, M me S E, […] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, […] qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » Aux termes de l'article R. 104-35 du même code : « Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, […]
[…] S'agissant toutefois des plans et programmes régis par les dispositions du code de l'urbanisme, […] les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme. » […] Aux termes de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret attaqué : « Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, […] et l'article R. 104-35 du même code, […] également dans sa rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret attaqué : « La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, […]
Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]
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