Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13
En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;
2° Un exposé décrivant notamment :
a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;
b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;
c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;
d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.
L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.
La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
. —— Lorsqu'elle estime que l'élaboration de sa carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle (UTN) ou l'évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d'urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme. […] Cette règle se retrouve aux articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, une association de protection de l'environnement a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation des articles 2 à 8 et 13 du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles. […] Au soutien de sa requête, […] au cas par cas, si cette […] Pour statuer sur ce moyen, le Conseil d'Etat a relevé que les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de ces dispositions litigieuses, prévoient que, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 104-34 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le projet aurait dû faire l'objet d'une UTN et le dossier de l'évaluation environnementale aurait dû comporter des informations sur l'équilibre économique et financier du projet, ce qui a privé les citoyens d'une garantie. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me D C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Megève.
[…] D'une part, il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bretagne est réputée avoir émis un avis favorable sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, conformément à l'article R. 104-34 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. […] le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, […]
[…] commune ne justifie pas s'être conformée aux mesures de publicité spécifiques à la procédure d'enquête publique prévues par les articles L. 123-10-I, L. 123-12 et R . 123-11 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article L. 104 -1 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104 -12 du même code : » Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article […]
Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]
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