Article R122-12-1 du Code de l'urbanisme
Article R122-12Article R122-13
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions2

[…] le projet méconnaît les articles L. 122-21, L. 122-22, R. 122-12-1 et R. 122-14 du code de l'urbanisme ; […] il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme ; […] Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2022, n° 2209059Rejet

[…] — il méconnaît les articles L. 122-1, […] R. 122-2 et R. 122-7 du code de l'environnement et la directive 2011/92/UE en ce que le projet de construction aurait dû faire l'objet d'une procédure d'évaluation environnementale au cas par cas ; […] — il méconnaît l'article R. 122-12-1 du code de l'urbanisme en ce que l'autorité environnementale n'a pas été saisie pour avis s'agissant de la création d'une unité touristique nouvelle locale ; […] — il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme en ce que l'implantation de la construction est prévue à moins de 300 mètres de distance du plan d'eau et que le projet querellé n'est pas qualifiable de refuge ; […] en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

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