Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2206694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 31 octobre 2022 et le 25 juillet 2024, la Société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes (SAPN), représentée par Me Guin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005079 21 H0019 en date du 7 février 2022 ainsi que les permis modificatifs n° PC 005079 21 H0019 M01 du 17 octobre 2022 et n° PC 005079 21 H0019 M02 du 10 novembre 2022, par lesquels le maire de Mônetier-les-Bains a délivré un permis de construire un refuge de montagne à sa commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de prescrire des mesures ERC (éviter, réduire, compenser) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monêtier-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le permis est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur, dès lors que ce n’est pas l’autorité compétente titulaire d’une délégation de pouvoir, en l’occurrence l’adjointe en charge de l’urbanisme, mais le maire qui a signé l’arrêté en litige ;
-
le permis attaqué n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale préalable, méconnaissant ainsi les articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-7 du code de l’environnement ;
-
l’étude d’impact souffre d’une insuffisance ;
-
le projet méconnaît les articles L. 122-21, L. 122-22, R. 122-12-1 et R. 122-14 du code de l’urbanisme ;
-
il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme interdisant toute extension de l’urbanisation dans les zones qui ne sont pas situées dans la continuité de l’urbanisation existante;
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il méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
-
il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l’urbanisme ;
-
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-5 k), R. 431-6, R. 431-8 2° b) et f), R. 431-9, R. 431-16 a) du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît l’article 2.44 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
il méconnaît les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 10 du règlement de zone N du PLU ;
-
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-
il méconnaît les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
-
il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2022 et le 23 août 2024, la commune de Monêtier-les-Bains, représentée par Lexcase – société d’avocats , conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Société Alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guin, représentant la SAPN, et de Me Lo-Casto Porte, représentant la commune de Monêtier-les-Bains.
Vu la note en délibéré déposée pour la SAPN enregistrée la 4 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté PC n°005079 21 H 0019 en date du 7 février 2022, le maire de Monêtier-les-Bains a délivré à la commune un permis de construire portant sur un refuge de montagne sur les parcelles cadastrées section B 1066 et 1069 au lieu-dit « Le Clôt des Vaches ». Par un arrêté en date du 17 octobre 2022, un permis modificatif n° 005079 21 H 0019 M01 a été délivré. Enfin, par arrêté en date du 10 novembre 2022, un permis modificatif n° 005079 21 H 0019 M02 a été délivré par le maire à la commune. L’association « Société Alpine de Protection de la Nature » – (SAPN) France nature environnement Hautes-Alpes demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…). ». L’alinéa 1er de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
3. S’il est constant que Mme B… A…, adjointe chargée de l’urbanisme, disposait d’une délégation de fonctions, non de pouvoir, du maire de la commune de Monêtier-les-Bains l’habilitant à signer les autorisations d’urbanisme, celle-ci n’a pas pour effet de priver le maire de ses pouvoirs en la matière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, signé par le maire de la commune de Monêtier-les-Bains, a été édicté par une autorité incompétente, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Selon le tableau annexé à l’article R. 122-2 précité dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, sont considérés comme équipements sportifs, culturels, ou de loisirs et aménagements associés : « a) pistes permanentes de courses, d’essais et de loisirs pour véhicules motorisés / b) parcs d’attractions à thème et attractions fixes / c) terrains de golf et aménagements associés d’une superficie supérieure à 4 hectares / d) autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. ».
Le projet porte sur la construction d’un refuge de montagne d’une superficie de 199 m2. Une telle construction constitue un établissement recevant du public à vocation d’hébergement et il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que tout ou partie des surfaces de plancher crées dans le cadre du projet serait liée à une activité culturelle, sportive ou de loisir. Par suite, le refuge de montagne en litige ne saurait être regardé comme relevant de la rubrique 44 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant.
D’autre part, aux termes du 1er paragraphe de l’article 2 de la directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4 ». En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que : « L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ». Aux termes de l’article 4 de la directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : « 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. / Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). / 3. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l’objet, en tout état de cause, d’une évaluation des incidences sur l’environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ».
Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive permet aux états membres, pour les projets soumis à l’annexe III, de déterminer si l’évaluation des incidences potentielles d’un projet sur l’environnement avant qu’il ne soit autorisé doit être effectuée sur la base d’un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Si cette annexe vise notamment, dans sa rubrique n° 12 « Tourisme et loisirs », les « villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones urbaines et aménagements associés », les refuges de montagnes ne sauraient, par leur faible ampleur, l’absence de services comparables et leur finalité, être assimilés à cette catégorie de projets et ne relèvent d’ailleurs d’aucune catégorie recensée par ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la directive doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. ».
L’étude d’impact fait partie de la procédure d’évaluation environnementale. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, le projet n’est pas soumis à une telle évaluation, la réalisation spontanée d’un diagnostic écologique par le pétitionnaire étant sans influence sur ce point. Par suite le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un diagnostic écologique complet a été réalisé et que sur ce fondement, la commune a indiqué qu’aucune dérogation n’était nécessaire et que la direction départementale des territoires lui a indiqué, par courriel en date du 31 janvier 2023, ne pas lui en demander et lever toutes les réserves qu’elle avait émises dans un avis antérieur. Par suite, le moyen tiré de l’a méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes de l’article
R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ».
D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Or, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur ne pouvait ignorer la présence, sur la même parcelle, de la cabane de bergers dites « des mathématiciens », dont la présence est matérialisée sur le plan de masse élargi sous la dénomination de « cabane de berger existante ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de la cabane et de sa surface de plancher dans le formulaire Cerfa de demande de permis constituerait une insuffisance de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
D’autre part, le permis de construire ne porte ni sur la rénovation, ni sur une quelconque opération concernant la cabane des bergers située à près de 275 m du projet. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 précité est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
L’association requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dans la mesure où le dossier ne comporte aucune indication quant aux modalités de stationnement et à l’aménagement de son accès depuis les lieux de stationnement des véhicules. Or, la notice architecturale indique que l’accès au terrain ne peut se faire qu’à pied, en raquettes ou en skis. Elle précise par ailleurs les modalités d’accès, détaillant notamment les mesures de balisage et le dimensionnement du sentier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, tel que soulevé par la requérante, manque en fait et doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…). ».
Le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale préalable, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, inopérant, doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 122-9 du code de l’environnement : « Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l’application du 1° de l’article L. 122-18 : (…) 3° Les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisation : (…) c) La création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. ».
En l’espèce, le permis porte sur la construction d’un refuge de montagne, l’aménagement d’un captage d’eau potable avec citerne et l’implantation d’une filière d’assainissement enterrée. La surface du refuge est de 199 m2, le soustrayant à la catégorie des unités touristiques locales. Si l’association requérante fait valoir qu’une cabane de bergers, faisant l’objet par ailleurs d’une rénovation, n’a pas été prise en compte dans le calcul de la surface totale du projet, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail librement accessible aux parties comme au juge, que cette cabane se situe à environ 275 mètres du projet. Or, d’une part, le permis contesté ne porte pas sur la rénovation de cette construction, et d’autre part, celle-ci ne saurait être regardée comme une extension du refuge pour l’application des dispositions de l’article R. 122-9 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-21, L. 122-22, R. 122-12-1 et R. 122-14 du code de l’urbanisme ayant vocation à s’appliquer aux unités touristiques nouvelles est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. ». Aux termes de l’article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. Son isolement est caractérisé par l’absence d’accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l’inaccessibilité pendant au moins une partie de l’année aux véhicules et engins de secours. Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est un établissement recevant du public situé en altitude comportant 5 dortoirs destinés à accueillir 5 à 8 personnes chacun, que l’accès au projet ne peut se faire ni via une voie carrossable, ni par remontée mécanique et que seul l’accès par voie aérienne y est envisageable ; à ce titre, le délai d’une heure trente de randonnée à pied ou à ski, suffit à confirmer le caractère isolé du projet. D’autre part, et contrairement à ce qu’affirme l’association requérante, le projet comporte la création d’une salle de restauration de 40 m2. Dès lors, eu égard à sa nature même, un refuge de montagne constitue équipement public destiné à proposer une solution d’hébergement et de repos provisoire en zone isolée, auquel le voisinage d’une zone habitée ôterait toute utilité et ferait perdre sa vocation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est infondé, et que les arguments développés sur son fondement le sont par voie de conséquence.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Aux termes de l’article 3 du règlement de zone N du PLU : « Les destinations de constructions suivantes sont autorisées en zone N à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : (…) La création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale inférieure à 200 mètres carrés ».
D’une part, l’article 3N du PLU autorise la création de refuges de montagne ayant une surface de plancher inférieure à 200 m2, ce qui est le cas du projet comme il a été dit au point 20. D’autre part, il n’est nullement démontré par l’association requérante, et il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le projet en litige, par son importance limitée, porterait atteinte aux espaces naturels ou qu’il serait incompatible avec une activité agricole, particulièrement le pastoralisme. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’un diagnostic écologique a été réalisé et que le projet a fait l’objet de prescriptions précises par les services de l’état, notamment de la direction départementale des territoires, afin de limiter son impact environnemental. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 122-10 du code de l’urbanisme et 3N du PLU doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme : « Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article : (…) ». Aux termes de l’article L. 122-13 du même code : « Dans les secteurs protégés en application de l’article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail ainsi accessible aux parties comme au juge qu’aucun plan d’eau ne se situe dans un rayon de 300 mètres du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est donc inopérant est doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article 2.44 des dispositions générales du PLU : « En matière d’espèces protégées l’atteinte aux individus, la perturbation et les dégradations des habitats sont interdites (Art L.411-1 et 2 du code de l’environnement). »
Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Le système de protection des espèces résultant de ces dispositions impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
En l’espèce, si seule la Gagée jaune, espèce végétale, a été identifiée à proximité du projet il ressort des pièces du dossier qu’un balisage du sentier, accompagné par un panneau de présentation de la faune et de la flore locale, ont fait l’objet de prescriptions, le dimensionnement du sentier et l’itinéraire d’accès ayant été adaptés pour préserver les stations de floraison de cette plante. La commune a par ailleurs fait le choix d’implanter le refuge en dehors de la zone humide, sur une pelouse rase non favorable aux espèces protégées. En outre, si l’association requérante soutient que la direction départementale des territoires a indiqué, dans son avis du 18 octobre 2021, que le projet nécessiterait l’obtention d’une dérogation, celle-ci est finalement revenue sur cet avis le 31 janvier 2022 en excluant une telle procédure préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.44 du PLU doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article 2N du PLU : « Les destinations et sous destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone N : (…) Hébergement hôteliers et touristique (hors refuges) ; ».
Le projet portant sur la construction d’un refuge de montagne, les dispositions de l’article 2N ne lui sont pas opposables.
En douzième lieu, aux termes de l’article 5N du PLU : « Pour les refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du tourisme, l’emprise au sol est limitée à 200 mètres carrés. ».
Le permis portant sur la construction d’un refuge d’une surface de moins de 200m2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5N manque en fait et doit être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article 6N du PLU dans sa version en vigueur à la date du permis de construire initial : « (…) Les façades d’une même construction doivent être traitées de manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. (…) Les façades auront un aspect d’enduit dont la couleur devra être beige ocré ou gris ocré. Seul le haut du pignon pourra être d’aspect bois de type mélèze à lisses verticales. (…) Les dépassés de toiture sont obligatoires. Ils seront de 0.60 m minimum à 1.00 m maximum par rapport au nu des murs. La toiture doit être de préférence à l’alignement du mur pignon ou en léger débord. En cas de débord, les rives en bois avec zinguerie sont tolérées. (…) Le principe de composition des façades doit présenter : / Une nette prédominance des pleins sur les vides ; / Des alignements verticaux des baies ; / Au maximum 3 types différents d’ouverture sur une même façade. /Les ouvertures correspondantes aux baies d’éclairement sont plus hautes que larges. » Aux termes du même article dans sa version en vigueur à la date du permis de construire modificatif n°2 : « Caractéristiques architecturales des façades : (…) Pour les refuges de montagnes mentionnés à l’article L. 326-1 du Code de tourisme : Non réglementé. (…) / Caractéristiques architecturales des toitures : (…) /Pour les refuges de montagnes mentionnés à l’article L. 326-1 du Code de tourisme : / Non réglementé. / Caractéristiques des ouvertures : (…) / Pour les constructions à usage pastoral et les refuges de montagnes mentionnés à l’article L. 326-1 du Code de tourisme : non réglementé. (…) / Caractéristiques des menuiseries : / Pour les constructions à usage pastoral et les refuges de montagnes mentionnés à l’article L. 326-1 du Code de tourisme : non réglementé. (…) / Caractéristiques architecturales des ferronneries : Pour les constructions à usage pastoral et les refuges de montagnes mentionnés à l’article L. 326-1 du Code de tourisme : non réglementé ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6N du PLU est articulé autour de ses dispositions telles qu’elles résultent de sa version en vigueur à la date du permis initial délivré le 7 février 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune a fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée adoptée par délibération du 1er juin 2022 et que le permis modificatif n° 005079 21 H 0019 M02 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur du PLU ainsi modifié. Il ressort notamment de l’article 6N dans sa nouvelle rédaction que les caractéristiques architecturales des toitures, façades, ouvertures ou encore des menuiseries ne sont plus règlementées s’agissant notamment des refuges de montagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article en tant qu’il prévoit des contraintes urbanistiques spécifiques est inopérant et doit être écarté.
En quatorzième lieu, le refuge n’étant pas accessible par transport terrestre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8N du PLU relatif au nombre de places de stationnement à prévoir.
En quinzième lieu, aux termes de l’article 10N du PLU : « Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Les infrastructures créées devront être compatible avec les caractéristiques du réseau sur lequel elles doivent se raccorder. Les constructions isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales. (…) Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu. ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’agence régionale de santé (ARS) a fait réaliser une visite sur place par un hydrogéologue agréé et un technicien sanitaire. Dans son avis du 20 décembre 2021, l’ARS estimait sur le fondement du rapport de visite, pouvoir rendre un avis préalable favorable en présence de ressources en eau exploitables de bonne qualité et pouvant être protégées dans le secteur.
Deuxièmement, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions de l’article 10N n’emportent pas obligation de raccorder le refuge au réseau public de distribution d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10N du PLU doit être écarté.
En seizième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Premièrement, si la requérante soutient que le refuge ne dispose pas d’une ressource en eau adaptée aux besoins du refuge eu égard à sa fréquentation, elle n’assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors même que, comme il a été dit au point 38, l’ARS a estimé les ressources en eau suffisantes, exploitables et protégeables.
Deuxièmement, la SAPN n’apporte pas plus de précisions sur le risque d’avalanche alors même que le service de restauration des terrains en montagne a été consulté le 4 août 2021 dans le cadre du choix du site d’implantation du projet et que l’emplacement choisi n’est, selon ce service, pas exposé au risque d’avalanche. La circonstance que des promeneurs ou randonneurs s’aventurent, de leur propre initiative, sur des couloirs exposés à un tel risque étant par ailleurs sans rapport avec la réalisation du projet.
Troisièmement, ainsi que le souligne la commune sans être valablement contestée, la présence de chiens de bergers induites par les activités d’alpage est sans incidence sur la construction du projet dès lors que le secteur est d’ores et déjà fortement fréquenté et que la réalisation du refuge n’aura qu’un effet marginal sur l’afflux touristique. Cette construction étant au demeurant sans incidence sur le risque que peuvent représenter les interactions entre le public et les chiens de troupeaux.
En dix-septième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
D’une part, il a déjà été dit qu’une étude d’impact n’était pas requise en l’absence de procédure d’évaluation environnementale préalable. D’autre part, la commune s’est engagée à mettre en œuvre un certain nombre de mesures d’évitement, de réduction en matière notamment de consommation d’eau, d’utilisation matériels ou produits non naturels, de nuisances de chantier, et de compensation par la mise en défens des zones à préserver, ou encore l’information des équipes sur le chantier. Enfin, si la requérante soutient que le passage des engins de chantier a dégradé le sol, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, cette dernière circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité du permis délivré.
En dix-huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Le projet est implanté au creux d’une dent rocheuse, sur une bosse herbeuse. D’aspect compact, son soubassement en pierres et son bardage intégral en bois de teinte marron lui confèrent un aspect naturel lui permettant de se fondre dans son environnement rocheux, particulièrement les Arrêtes de la Bruyère qui en constituent l’écrin visuel. Si les panneaux solaires installés sur le toit tranchent quelque peu avec le bardage du refuge, leur couleur noire limite cependant leur impact visuel. Dans ces conditions, l’association requérante qui se borne à affirmer que l’implantation du refuge sur un petit promontoire ne permet pas sa bonne insertion dans le paysage environnant, n’est pas fondée à soutenir que le permis serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAPN doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Monêtier-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAPN une somme de 1 800 euros à verser à cette commune en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Alpine de Protection de la Nature Société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes (SAPN) est rejetée.
Article 2 : La Société Alpine de Protection de la Nature Société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes (SAPN) versera à la commune de Monêtier-les-Bains une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes et à la commune du Monêtier-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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