Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 2
Lorsqu'elles s'appliquent à un parc de stationnement existant, les exceptions prévues aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-12, R. 111-25-13 et R. 111-25-14 s'apprécient en prenant en compte les coûts engendrés par l'ensemble des obligations mentionnées à l'article R. 111-25-1.
2. Végétalisation et photovoltaïque : fixation des seuils d’exonération pour conditions économiques inacceptables des parcs de stationnement
Gide Real Estate · 13 mars 2024
[…] référence à l'article R. 111-25 -11 du code de l'urbanisme sur ce point mais vise également probablement l'article R. 111-25 -14. [10] Article R. 111-25 -13 du code de l‘urbanisme . [11] Article R. 111-25 -14 du code de l'urbanisme [12] Article R. 111-25 -6 du code de l'urbanisme . [13] Article R. 111-25-18 du code de l'urbanisme
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L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme). […] Et pour ceux de plus de 1 500 m2 ? […] Elles sont encadrées par les articles R. 111-25-4 à R. 111-25-6 du Code de l'urbanisme pour la gestion des eaux pluviales et R. 111-25-9 à R. 111-25-18 pour les dispositifs d'ombrage. […]
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