Article R111-25-13 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet :

1° De demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;

2° De la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Végétalisation et photovoltaïque : fixation des seuils d’exonération pour conditions économiques inacceptables des parcs de stationnement
Gide Real Estate · 13 mars 2024

[…] l'article R. 111-25 -11 du code de l'urbanisme sur ce point mais vise également probablement l'article R. 111-25 -14. [10] Article R. 111-25-13 du code de l‘urbanisme . [11] Article R. 111-25 -14 du code de l'urbanisme [12] Article R. 111-25 -6 du code de l'urbanisme . [ 13 ] Article R. 111-25 -18 du code de l'urbanisme

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2Quand un propriétaire d’un parc de stationnement sera-t-il exonéré de faire des ombrières, avec panneaux photovoltaïques ou végétalisation, et dispositifs d’eaux…
Transitions - Landot & associés · 6 mars 2024

L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. […] Donc la valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanismepermettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à : – 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ; […]

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