Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 13
N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 111-25-3, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement ou sa capacité de financement initial, ou lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs.
Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation et :
- soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière ;
- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie précise la valeur de ce rapport.
Le coût des travaux liés à l'obligation couvre notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement qui sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux rendus nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation.
[…] référence à l'article R. 111-25 -11 du code de l'urbanisme sur ce point mais vise également probablement l'article R. 111-25 -14. [10] Article R. 111-25 -13 du code de l‘urbanisme . [11] Article R. 111-25 -14 du code de l'urbanisme [12] Article R. 111-25 -6 du code de l'urbanisme . [13] Article R. 111-25 -18 du code de l'urbanisme
Lire la suite…L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. […] Donc la valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanismepermettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à : – 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ; […]
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L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme). […] Et pour ceux de plus de 1 500 m2 ? […] Elles sont encadrées par les articles R. 111-25-4 à R. 111-25-6 du Code de l'urbanisme pour la gestion des eaux pluviales et R. 111-25-9 à R. 111-25-18 pour les dispositifs d'ombrage. […]
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