Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois.
Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, R. 314-113 à R. 314-119, R. 314-120 et R. 314-122 et, dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, […] insérant, respectivement, les articles R. 314-120 et 314-122 dans le code de l'énergie et les articles R. 463-1, R. 463-2 et R. 463-3 dans le code de l'urbanisme, relatifs aux mécanismes de contrôle et aux sanctions :