Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 7
Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service.
Six ans après l'achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s'assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement affectées par l'installation.
La réalisation des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents est effectuée par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L'exploitant de l'installation transmet ce rapport de contrôle à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d'indépendance de l'organisme contrôleur.
L'article 54 créé une nouvelle section dans le Code de l'urbanisme intitulée « Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers » laquelle distingue dans deux sous-sections les installations agrivoltaïques (L. 111-27 à L. 111-28 du Code de l'urbanisme) et les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole (L. 111-29 à L. 111-30 du Code de l'urbanisme). […] Selon le nouvel article R. 111-58 du Code de l'urbanisme, […] sont prévus des mécanismes de contrôles et de sanctions insérés dans le Code de l'énergie (R. 314-120 à R. 314-123) et dans le Code de l'urbanisme (R. 463-1 à R. 463-4). […] document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
Lire la suite…[…] 431-27 rétabli du code de l'urbanisme . [27] Article R . 422-2 modifié du code de l'urbanisme . [28] Nouvel article R . 423-70-2 du code de l'urbanisme . [29] Article 4 du décret du 8 avril 2024. [30] Nouvel article R . 111-62 du code de l'urbanisme . [31] Nouvel article R . 111-63 du code de l'urbanisme . […] [35] Nouveaux articles R. 463 […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme : « Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. / Six ans après l'achèvement des travaux, […] une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […] En vertu de l'article R. 463-2 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 111-30, […] l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine. » et selon l'article R. 463-3 du même code : « Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R. 111-60, […]
Il énumère les bois et forêts qui, conformément à l'article R. 111-56 du Code de l'urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres de l'article L. 111-29 autorisant les installations agricompatibles. Ces espaces sont identifiés comme ayant de forts enjeux en termes de stockage de carbone, […] l'arrêté précise les modalités pour les installations agrivoltaïques, en application de l'article R. 314-120 du Code de l'énergie, et pour les installations agricompatibles, en application de l'article R. 463-1 du Code de l'urbanisme. […]
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