Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 17
I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L. 321-5 et à l'article L. 321-36, intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.
Le programme pluriannuel d'intervention est révisé dans un délai maximum de cinq ans à compter de son approbation.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.
II.-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet compétent.
Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.
Aux termes de l'article L. 321-19 du même code : » Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision. / L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28. / En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, […] aux termes de l'article R. 321-14 du code de l'urbanisme, […] l'échéancier […] prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement. / Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières. » Aux termes de l'article R. 321-15 du même code : » (…) / II. […] Si le document, […]
Lire la suite…[…] L'article 5 de ce texte précise que les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en 'uvre conformément aux dispositions des articles R. 321-13, R. 321-15 et R. 321-16 du même code. […] Valide la mise en demeure du 16 mars 2016 pour un montant total de 15 750 euros,
Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère “ exécutoire “, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief. (CE, 3 juin 2020, n°423502, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités).
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