Confirmation 14 décembre 2021
Cassation 27 juin 2024
Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 24/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public [ 7 ] c/ Caisse URSSAF [ Localité 11 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/07028 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4FZ
Etablissement Public [7]
C/
Caisse URSSAF [Localité 11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de Paris
du 27 Juin 2024
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Louis BRAVARD de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léa DEPARDAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’URSSAF [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 mars 2016, la [4], venant aux droits de la [5], a adressé à l'[7] (l'[7]) une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 15 750 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et de la contribution additionnelle pour l’année 2015.
L'[7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours en annulation du redressement mis à sa charge au motif qu’il ne rentrait pas dans le champ de la C3S.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal :
— dit que la [4] ne rapporte pas la preuve de l’assujettissement de l'[7] à la C3S et à la contribution additionnelle, en l’absence de preuve du chiffre d’affaires réalisé uniquement sur les activités concurrentielles alléguées,
— annule la mise en demeure du 16 mars 2016,
— condamne la [4] à payer à l'[7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 13 décembre 2018, la [4] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 11] (l’URSSAF), venant aux droits de la [4], à payer à l'[7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF aux dépens d’appel.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée,
— condamne l'[7] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l'[7] à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que : « La contribution sociale des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public ('), à l’exclusion de l’activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d’autres acteurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l’exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d’entrer.
Pour juger que l’établissement public n’exerce pas d’activité concurrentielle, l’arrêt relève que s’il intervient en matière foncière, qui est un domaine particulièrement concurrentiel, il acquiert des biens, les gère, réalise des travaux de requalification du foncier acquis puis le revend au prix de revient, voire à perte, le prix de vente ne couvrant pas les charges de l’opération, son activité étant déficitaire, les bénéfices réalisés résultant de la perception de l’impôt. Il retient aussi que, de par sa mission, l’établissement intervient là où le marché ne peut satisfaire aux besoins, soit en raison du coût de la requalification, soit en raison de la nécessaire réhabilitation de zone urbaines, soit pour la protection de certains périmètres fonciers, ces missions étant, par nature, incompatibles avec l’exercice normal d’un marché concurrentiel, étant précisé que l’établissement public bénéfice de prérogatives de puissance publique qui lui permettent d’agir par voie d’expropriation, de préemption ou de priorité, ce qui n’est pas le cas des opérateurs privés. Il ajoute que le périmètre d’intervention de l’établissement public est géographiquement délimité et exclut des secteurs fortement concurrentiels.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’une activité concurrentielle, pour tout ou partie de son activité (') et alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’établissement public exerçait une activité économique dans des conditions l’exposant à la concurrence actuelle ou potentielle d’autres opérateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Le 2 septembre 2024, l'[7] a saisi la juridiction de renvoi.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— annuler l’appel de C3S 2015 et la mise en demeure correspondante du 16 mars 2016,
— faire droit à son recours,
En conséquence,
— confirmer son non-assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 mars 2016 pour un montant total de 15 750 euros,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure en date du 16 mars 2016, pour un montant total de 15 750 euros,
— condamner l'[7] à lui verser la somme de 15 750 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2015, sans préjudice des majorations de retard et intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu’à parfait paiement,
— condamner l'[7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[7] aux entiers dépens,
— débouter l'[7] de l’intégralité de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
L'[7] conclut à la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre motif pris de son non-assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Il prétend que la charge de la preuve revient à l’URSSAF et que celle-ci échoue à la rapporter.
Il relève que, du fait du cadre législatif et réglementaire définissant et délimitant son activité, l’ensemble de son activité se rattache à des prérogatives de service public, qu’il ne déploie aucune activité concurrentielle, le marché sur lequel il intervient étant marqué par une absence de concurrence actuelle et potentielle, en particulier la reconversion des friches qui relève d’opérations techniques et complexes.
L'[7] prétend que l’ensemble de son activité se traduit de facto par un monopole d’intervention dont il dispose sur un marché donné, ce qui traduit l’absence d’activité concurrentielle le concernant. Et il souligne, contrairement à l’URSSAF, qu’aucun autre opérateur n’intervient ou n’a la faculté d’intervenir sur le marché sur lequel il exerce son activité.
L’URSSAF réplique que l'[7] est assujetti à la C3S et qu’il doit donc s’acquitter des sommes réclamées au titre de la mise en demeure litigieuse.
Elle considère, à ce titre, que les activités de l'[7] sont pleinement concurrentielles et que ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve contraire ; que l’activité de l'[7] ne se rattache pas par sa nature, son objet et les règles auxquels il est soumis à l’exercice de prérogatives de puissance publique, ni ne répond à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale ; qu’au contraire, son activité économique consiste à offrir des biens et services sur un marché donné (en particulier l’aménagement du territoire) sur lequel d’autres opérateurs et acteurs privés interviennent ou ont la possibilité réelle d’intervenir.
Selon l’article L. 651-1, 4º du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
L’article L. 651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale fait obligation aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, et l’alinéa 9 de ce texte dispose que lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L.651-3.
L’article L. 651-5 alinéa 3 stipule que le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.
Si un établissement public foncier est assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés dans les limites de son activité concurrentielle, le texte susvisé ne définit pas l’activité concurrentielle qu’il énonce. Celle-ci ne peut assurément se rapporter à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, ne fait plus référence aux règles d’assujettissement de l’article 256 B du code général des impôts.
En outre, si l’assiette de la C3S est celle du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, le régime fiscal des sociétés au regard de l’impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d’affaires, indépendamment du fait que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.
En tout état de cause, l’assujettissement à la TVA définit l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, mais ne caractérise pas le caractère concurrentiel de l’activité exercée. Il ne peut donc constituer un critère déterminant de l’exercice d’une activité concurrentielle, notion économique qui doit s’apprécier in concreto, en considération de la nature de son activité et de ses spécificités.
Partant, il est constant qu’à l’exclusion de l’activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, l’activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de l’article L. 137-30 du code susvisé, s’entend de toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d’autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l’exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non uniquement hypothétique d’entrer (2ème civ., 26 janvier 2023, pourvoi n°21-13.578).
Ainsi, dès lors qu’un opérateur effectue des opérations financières, commerciales, immobilières et mobilières en vue de la réalisation de ses objectifs, il est susceptible d’offrir des biens ou des services sur le marché en concurrence avec d’autres opérateurs, et ce quels que soient la nature publique ou privée de l’opérateur, son mode de financement, l’absence de but lucratif, ainsi que sa finalité, éventuellement sociale ou culturelle, et ce même dans des domaines recouvrant l’immobilier et l’aménagement urbain.
L’activité concurrentielle, au moins pour partie, doit être caractérisée au regard de l’activité effective de l’établissement.
De plus, s’agissant d’un fait, sa preuve en est libre et peut être rapportée soit directement, soit par présomption au regard d’un faisceau d’indices convergents.
Il est en outre constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. Il revient ensuite à l’établissement de rapporter la preuve contraire.
Est inopérant, pour écarter cette règle, le moyen de l’URSSAF selon lequel il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d’un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions lui permettant de l’obtenir (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-14.957), dès lors que le présent litige ne porte pas sur l’allègement d’une obligation établie de payer des charges sociales, mais sur l’établissement préalable d’une telle obligation.
1 – Au cas présent, l’organisme social se prévaut de l’existence d’indices susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité concurrentielle et relève que l'[7] ne rapporte pas la preuve contraire.
La cour relève que l’article 2 du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'[7] dispose que, conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, l’établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l’établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l’État et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l’emprunt souscrit.
L’article 4 de ce décret prévoit que, pour la réalisation des missions définies à l’article 2, l’établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l’article L. 321-4 du code de l’urbanisme, qu’il s’agisse du recours à l’expropriation ou de l’exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 5 de ce texte précise que les activités de l’établissement s’exercent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l’urbanisme, élaboré, approuvé et mis en 'uvre conformément aux dispositions des articles R. 321-13, R. 321-15 et R. 321-16 du même code.
L'[7] expose que sa vocation première est l’acquisition foncière, les opérations immobilières et foncières, les études et travaux, la mise en place de stratégies foncières, la cession ou la mise en bail des biens acquis. Et il ne conteste nullement que, dans le cadre de son activité et de ses missions, il achète, revend et élabore des projets immobiliers.
Il importe de préciser que l’absence de bénéfices ou de pertes alléguée de l’ensemble des activités visées par l'[7], prises indistinctement, est insuffisante à établir le caractère non concurrentiel des activités présentées comme telles par l’intéressé. Les EPF doivent en effet contribuer à l’effort national tendant à l’équilibre des régimes de protection sociale dans les limites de leurs activités concurrentielles, que ces activités soient déficitaires ou non.
L'[7], qui se prévaut de l’absence de profit (ni bénéfices ni pertes) de ses activités, n’offre pas de surcroît, par ses productions, de démontrer l’équilibre financier de ses activités, étant en tout état de cause observé qu’un tel équilibre n’est pas de nature à établir que ce type d’activités économiques empêcherait ou dissuaderait d’autres acteurs économiques du marché immobilier de s’y livrer.
L’absence de recherche d’un profit, qui découle des statuts de l’établissement et la poursuite d’objectifs en lien avec l’intérêt général (limitation des prix, accès au logement social, urbanisme raisonné…), ne sont pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité.
L'[7] ne procède d’ailleurs à ses écritures, ni à travers aucune de ses pièces, à aucune analyse précise et détaillée desdites activités à l’effet de faire ressortir celles qui seraient en lien avec sa mission de service public social sans attrait ni intérêt économique pour d’autres acteurs du marché de l’immobilier.
Il ne prétend pas davantage que son activité répondrait à des fonctions exclusivement sociales et à des exigences de solidarité nationale, telles celles des organismes de protection sociale.
La cour rappelle que n’est pas concurrentielle une activité qui se rattache par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
2 – En l’espèce, la nature de l’activité de l'[7] est l’intervention foncière, principalement par l’acquisition, la réhabilitation, l’exploitation ou la cession d’immeubles et terrains dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire menée par l’État et les collectivités locales. Une telle activité est étrangère à l’exercice des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire du pouvoir de coercition légitime exercé par l’État.
Si ses activités peuvent nécessiter de recourir à des prérogatives de puissance publique, telles que l’expropriation ou l’exercice du droit de préemption urbain ou en zone d’aménagement différé lorsqu’elles sont nécessaires pour acquérir certains biens, ce recours aux prérogatives de puissance publique reste ponctuel, l’établissement ne justifiant d’aucune expropriation ou préemption pour l’année 2015. Ses activités, prises dans leur ensemble, ne se rattachent pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
De plus, la cour rappelle que l’éventuel recours ponctuel à ces prérogatives n’est pas spécifique à l'[7] dès lors que l’URSSAF relève à juste titre que des entités privées peuvent y recourir également pour des opérations semblables, et qu’il n’est pas soutenu que ces entités soient pour autant exonérées de payer la C3S. Tel est le cas, notamment, lorsque, en application des articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’État, les collectivités territoriales ou leur établissement publics concèdent la réalisation d’opérations d’aménagement à une personne morale privée en la chargeant d’acquérir les biens nécessaires, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption.
Ainsi, l’exercice de prérogatives de puissance publique ne constitue pas l’activité principale l'[7] et n’en constitue donc pas la nature.
3 – Par son objet, l’activité de l’établissement ne se rattache pas davantage à l’exercice de prérogatives de puissance publique dès lors qu’elle tend à la mise en 'uvre d’une politique d’aménagement du territoire par des opérations immobilières et foncières, et non à la mise en 'uvre du pouvoir de coercition de l’État, comme le seraient par exemple les activités de police, de justice, ou fiscales. Du reste, ce sont bien l’Etat et les collectivités territoriales qui conduisent les politiques publiques et non pas l'[7] lui-même.
Le seul fait de poursuivre l’intérêt général en participant à la politique publique de l’État ou de collectivités locales ne caractérise pas une activité ayant pour objet la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, même s’il y est accessoirement recouru. Et les opérateurs privés peuvent eux-aussi, dans le cadre de conventions conclues avec les pouvoirs publics, contribuer à la réalisation de logements, notamment sociaux, au développement des activités économiques, à la politique de protection contre technologiques et naturels ainsi qu’à la protection de l’environnement, ou tout autre objectif d’intérêt général.
4 – Par les règles de fonctionnement auxquelles elle est soumise, l’activité de l'[7] ne se rattache pas plus à l’exercice de prérogatives de puissance publique en ce qu’elle n’exerce pas de telles prérogatives, comme précédemment relevé. Ce rattachement ne résulte pas non plus du fait que l’établissement est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants de l’État et de collectivités locales, ni qu’il agit dans le cadre de conventions conclues avec les mêmes entités, ces circonstances étant étrangères à l’exercice de la coercition publique.
Il s’ensuit que, n’étant établi aucun des trois chefs de rattachement de l’activité à l’exercice de prérogatives de puissances publique, la cause exclusive d’assujettissement invoquée par l’établissement n’est pas démontrée et ne peut fonder sa contestation.
En cédant certains des biens qu’il acquiert aux personnes publiques pour le compte desquelles il agit, ou à des tiers, en réalisant des prestations de réhabilitation ou d’aménagement des mêmes biens et, le cas échéant, en les donnant à bail, ainsi qu’il en a mission aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'[7], l'[7] exerce une activité économique par l’offre de biens et des services.
Et cette réalité n’est pas entamée par le fait que le prix de cession de certains biens peut être déterminé à l’avance par une convention avec la personne publique cocontractante ni, comme précédemment relevé, par le fait que l’établissement ne poursuit pas la réalisation de bénéfices, le caractère économique de l’activité n’étant pas conditionné par la liberté de fixer les prix ni par la réalisation de profits.
L'[7] est présent sur un marché donné, qui est celui des prestations d’aménagement du territoire dans le secteur géographique dont il relève. Le fait que son intervention n’est possible que dans le cadre de conventions d’intervention foncière conclues avec les collectivités pour le compte desquels il intervient, sur un territoire géographique très limité sur lequel existent des enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable, et selon les actions décidées par les personnes publiques avec qui ils contractent, n’exclut nullement l’existence d’un marché.
En effet, d’une part, la limitation de l’activité à un périmètre géographique déterminé est indifférente, un marché pouvant être circonscrit dans un espace plus ou moins étendu.
D’autre part, l'[7] n’explique pas en quoi le fait de poursuivre l’intérêt général par une activité économique d’offre de biens et de services serait incompatible avec le fait d’agir sur un marché.
En outre, si l'[7] est effectivement contraint dans son mode d’action par les spécificités contractuelles et textuelles, tel n’est pas le cas des personnes publiques en charge de l’aménagement du territoire qui ne sont pas tenues de confier la réalisation de leurs projets à l'[7], celui-ci ne disposant d’aucun monopole, et conservent la liberté de les confier à un autre opérateur, tel que les offices fonciers solidaires, les bailleurs sociaux, des sociétés d’économie mixte ou des entreprises privées, par diverses conventions, concessions d’aménagement ou délégations de prérogatives de puissance publique, voire de les réaliser elles-mêmes. L’exercice ponctuel du droit d’expropriation ou du droit de préemption ne peut en aucun cas avoir pour effet pour effet de placer un établissement public dans une situation de monopole.
Au demeurant, aucun texte n’institue de monopole au profit de l'[7]. Si ce dernier dispose de compétences particulières en son domaine d’intervention qui lui est dévolue par un dispositif légal et réglementaire, ses cocontractants demeurent parfaitement libres de recourir à des acteurs privés, notamment par voie de conventions. Comme le relève à juste titre l’URSSAF, l'[7] constitue un outil légal facilitant pour l’Etat et les collectivités mais nullement un outil les obligeant.
D’ailleurs, l’URSSAF établit que, dans le cadre de son activité, l'[7] est, de fait, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui sont susceptibles de réaliser les mêmes opérations et de payer une TVA sur ces activités. Elle cite notamment la société [3], [8], [9], [13], Bâtir et loger et Interrégionale polygone SA d’HLM.
L'[7] ne conteste pas l’existence de ces opérateurs mais expose que l’URSSAF ne justifie pas de l’exercice par lesdits opérateurs privés d’une activité identique ou similaire, dans le périmètre géographique de son intervention, et que ses projets fonciers sont différents de ceux de ces opérateurs (origine des biens, travaux réalisés, durée des projets du fait de leur complexité).
Or, il admet à ses écritures que la société [9] a acquis un terrain sur le même marché que le sien pour y constituer 18 logements locatifs sociaux, ce qui établit que ladite société a contribué aux missions qui sont dévolues à l’appelant et ce, sur le même secteur géographique.
De plus, les opérateurs cités par l’URSSAF sont en capacité d’intervenir sur le même territoire que l'[7], au même titre d’ailleurs que les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (personnes morales de droit privé) qui sont investies des mêmes missions. Leurs opérations participent bien à la mise en 'uvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité des villes et des quartiers, comme visé à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. De même façon, le rapport relatif à la pratique des EPF en matière de requalification des friches urbaines et industrielles établi en 2016 par le [6] ([6]) met en exergue l’existence d’une intervention d’acteurs privés.
Alors qu’il appartient aux juges du fond d’examiner les conditions d’exercice des activités des EPF afin d’apprécier si elles excluent toute concurrence actuelle ou potentielle d’autres opérateurs, l'[7] ne communique aucune pièce concernant les conditions d’exploitation de son activité en 2014 (assiette de la C3S 2015) qui permettrait de mettre en évidence une activité économique sur un marché dans lequel aucun autre opérateur n’a la possibilité d’intervenir. Pas plus qu’aucun des schémas d’intervention qu’il expose ne permet d’exclure l’intervention réelle d’un autre opérateur.
L’appelant se contente de procéder par voie d’affirmation en indiquant notamment que ses activités, en particulier la reconversion des friches, échapperaient par nature au secteur concurrentiel, mais ne produit aucun élément comptable ni aucun justificatif afférent au chiffre d’affaires réalisé en 2017 et 2018, permettant de faire ressortir des activités qui seraient en lien avec sa mission de service public sans attrait ni intérêt économique pour d’autres opérateurs du marché de l’immobilier.
5 – Il s’évince des énonciations qui précèdent, prises dans leur ensemble, que l'[7] exerce des activités concurrentielles, au moins pour partie, puisqu’il est établi que :
— ses activités ne se rattachent pas par leur nature, leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises, à l’exercice de prérogatives de puissance publique, ni ne répondent à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale ;
— ses activités constituent des activités économiques consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ;
— d’autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l’exploitation de ces activités, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d’entrer.
sauf à l'[7] à procéder à la démonstration inverse, étant rappelé que l’URSSAF ne dispose d’aucun accès aux données personnelles qui permettent de caractériser l’activité de l’établissement pour l’année considérée et ignore les conditions concrètes dans lesquelles le chiffre d’affaires en cause a été réalisé.
Or, force est de constater que l'[7] échoue à ce titre. Il ne fournit toujours pas, à hauteur de cour, d’élément de preuve nécessaire au calcul de l’assiette de la C3S, ni même la décomposition de son chiffre d’affaires alors que les contributions litigieuses obéissent à un régime déclaratif (article L. 137-33 du code de la sécurité sociale).
Il ne justifie pas des conditions réelles dans lesquelles il a pu recourir à des prérogatives de puissance publique, ni aucune donnée chiffrée permettant de distinguer les cas dans lesquels il a eu recours à des prérogatives de puissance publique, des autres cas (acquisitions amiables notamment).
En cause d’appel, l'[7] communique en revanche :
— son rapport d’activité pour l’année considérée ;
— une plaquette de présentation ;
— un modèle de convention opérationnelle ;
— une convention opérationnelle et ses avenants ;
— un tableau de synthèse des recettes résultant des cessions ;
— le PPI 2015-2020 ;
— le rapport du [6].
Or, l’URSSAF fait justement observer que :
— le rapport d’activité fait état de données statistiques très générales sur une période s’étendant de 2010 à 2014, de sorte qu’il ne permet pas de connaître les conditions concrètes d’intervention et la décomposition du chiffre d’affaires pour l’année 2014 ;
— le modèle de convention opérationnelle est un modèle de convention applicable au PPI 2021-2025 (cf. préambule du modèle), de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué pour l’année 2014 ; du reste, ce préambule rappelle le caractère partenarial de l’opération et l’absence d’obligation de recours à l'[7] et le fait que la collectivité peut déléguer certains pouvoirs à l'[7] (droit de priorité/de préemption) ;
Par ailleurs, si l'[7] invoque le fait que la minoration foncière ne permet de couvrir qu’une partie du déficit de l’opération, il n’est pas établi en quoi le fait d’assumer personnellement le risque de déficit lié à l’opération empêche toute intervention d’un autre opérateur.
— la convention opérationnelle entre l'[7] et [12] et la commune de [Localité 10] a été conclue le 30 janvier 2006, et le dernier avenant date du 2 novembre 2017, sans qu’il soit permis de dire si le projet de portage dont il est question a une incidence sur le chiffre d’affaires généré en 2014 ; en outre, aux termes de l’article 9 de la convention initiale, il est indiqué que dans le délai du portage, une cession des terrains au profit d’un autre opérateur public ou privé peut être réalisée aux conditions du marché, si pareil opérateur souhaite se rendre acquéreur pour y réaliser un projet ayant l’agrément de la communauté d’agglomération ;
— le tableau de synthèse des recettes résultant des cessions correspond à l’exercice clos le 31 décembre 2015 et n’est donc pas afférent au chiffre d’affaires réalisé pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, seul objet du présent litige. Il n’est donc pas exploitable dans le cadre de la présente instance.
De plus, l’URSSAF fait pertinemment observer que ce tableau correspond à une extraction Excel établie pour les besoins de la cause et ne correspond pas à une pièce comptable probante.
— l’extrait du PPI 2015-2020 ne s’applique pas, par définition, au chiffre d’affaires réalisé en 2014 ;
— enfin, le rapport relatif à la pratique des EPF en matière de reconversion des friches urbaines et industrielles établi en 2016 par le [6] ([6]), est rédigé en des termes généraux et concerne tous les EPF sans qu’il puisse être rattaché à la pratique spécifique de l'[7] pour l’année considérée (chiffre d’affaires réalisé en 2014). Et ce rapport met bel et bien en exergue l’existence d’une intervention d’acteurs privés (cf. pages 44 et 45 des présentes).
En définitive, l'[7] ne verse aux débats aucune pièce ni aucun acte qui permettraient d’analyser dans quelles conditions ses activités ont pu être exercées, ni de nature à apporter une preuve contraire à celle apportée par l’URSSAF.
C’est donc au titre de l’ensemble de son activité que l'[7] est soumis à la contribution litigieuse et qu’il est tenu à la contribution additionnelle pour l’année 2015 à hauteur de la somme réclamée par l’URSSAF qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
***
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de valider la mise en demeure du 16 mars 2016 pour une somme totale de 15 750 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2015, montant que l'[7] sera condamné à payer à l’URSSAF, sans préjudice des majorations et intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner ni d’écarter l’exécution provisoire de l’arrêt.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L'[7], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 16 mars 2016 pour un montant total de 15 750 euros,
Condamne l'[7] à payer à l’URSSAF [Localité 11] la somme de 15 750 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2015, sans préjudice des majorations de retard et des intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'[7] et le condamne à payer à l’URSSAF [Localité 11] la somme de 2 500 euros,
Condamne l'[7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-923 du 14 octobre 1998
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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