Article L141-11-1 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-797 du 18 août 2026 - art. 8
Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le document d'orientation et d'objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s'applique pas.