Entrée en vigueur le 18 mars 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 7
Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales.
Pour y voir plus clair, cet article décrypte les principales modalités d'application de cette loi. […] Elle figure aujourd'hui au sein du Code de l'urbanisme, aux articles L. 121-1 et suivants. […] Mais elle trouve également à s'appliquer aux communes riveraines des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, des estuaires et des deltas (article L. 321-2 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Deux règles de droit étaient en jeu : Les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; Les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. […] En second lieu, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. […] Cet article prévoit que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application des règles spécifiques au littoral, dispose : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. […]
[…] 2°) d'enjoindre au maire de Serra-di-Ferro de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; […] D'autre part, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». […]
[…] 5. En second lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la société SAFTI.
Bande des 100 mètres Le principe d'inconstructibilité relatif aux espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres n'est certainement pas plus conciliant à l'égard des restaurants de plage, clairement proscrits aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». […] de certains sites et de la préservation de l'environnement, […]
Lire la suite…