Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
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- Code de l'urbanisme
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- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
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Article L432-1
Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
Article L432-2
Le permis de construire devient caduc :
a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.
a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.