Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.
Le constructeur invoquait le bénéfice de l'article R421-5 du code de l'urbanisme dispensant de tout permis de construire et de l'obligation de respecter les servitudes d'urbanisme quand la construction est installée seulement pendant trois mois. Mais le texte impose de prendre en compte « l'usage » auquel le projet est destiné. A l'origine, cette rédaction pouvait prêter à interprétation. […] D'autre part, le législateur a prévu un régime spécial pour les restaurant de plage, celui des « constructions saisonnières » (L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'urbanisme) : on voit bien que même si la paillote n'est installée que 3 mois, elle a vocation a être réinstallée tous les ans, ce qui n'est pas le cas des autres installations provisoires et suppose donc un contrôle de l'administration.
Lire la suite…Le constructeur invoquait le bénéfice de l'article R421-5 du code de l'urbanisme dispensant de tout permis de construire et de l'obligation de respecter les servitudes d'urbanisme quand la construction est installée seulement pendant trois mois. Mais le texte impose de prendre en compte « l'usage » auquel le projet est destiné. A l'origine, cette rédaction pouvait prêter à interprétation. […] D'autre part, le législateur a prévu un régime spécial pour les restaurant de plage, celui des « constructions saisonnières » (L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'urbanisme) : on voit bien que même si la paillote n'est installée que 3 mois, elle a vocation a être réinstallée tous les ans, ce qui n'est pas le cas des autres installations provisoires et suppose donc un contrôle de l'administration.
Lire la suite…[…] au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] alors que l'article L.432 -1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire précaire prévoit qu'un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, la commune délivre chaque année un nouveau permis pour régulariser la construction non démontée édifiée en vertu d'un permis de construire temporaire devenu caduc en vertu de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme ; […] Si l'article L. 432 -1 du code de l'urbanisme […]
[…] — que la structure de l'établissement n'est pas démontable ; alors que l'article L432-1 sur le permis de construire précaire prévoit qu'un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, la commune délivre chaque année un nouveau permis pour régulariser la construction non démontée édifiée en vertu d'un permis de construire temporaire devenu caduc en vertu de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme ; […] la route bordant l'établissement est composée de 2 voies ; […] sur le fondement de l'article L.433-1 du code de l'urbanisme, […] que les permis attaqués ont été délivrés au visa des articles L. 432-1 et L.432-2 du code de l'urbanisme relatifs aux constructions saisonnières.
[…] COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS M e Elisabeth BORDIER M e Estelle GARNIER 02/10/2006 ARRÊT du : 2 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/03235 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 8 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Paul AKAR 68 Bis, […] par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Paul AKAR fait valoir que la création de l'étang n'était pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L 432-2 du code de l'urbanisme, […] elle serait en droit d'engager la procédure de servitude définie par les articles L 152-1 et suivants du code rural. […]
prévu à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (ord. référé, 18 juill. 2012, Sarl Tom Tea et Tomaselli, no 360789), le code de l'urbanisme prévoyant d'ailleurs pour ces installations un régime spécifique, celui des « constructions saisonnières » visé aux articles L. 432-1 et L. 432-2. […] L. 121-17 du code de l'urbanisme). […]
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