Section 4 : Délais d'instruction
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- Code de l'urbanisme
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- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 4 : Délais d'instruction
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Article R*423-17
Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.
Article R*423-18
Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
Sous-section 1
Point de départ du délai d'instruction
R*423-19 à R*423-22
Sous-section 2
Délai d'instruction de droit commun
R*423-23
Sous-section 3
Délais d'instruction particuliers
Paragraphe 1
Modification du délai d'instruction de droit commun
R423-24 à R*423-33
Paragraphe 2
Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
R*423-34 à R423-37-3