- Code de l'urbanisme
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- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.