Sous-section 1 : Champ d'application
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
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Article R121-1
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Article R*121-1-1
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
Article R121-1-2
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.