Section 2 : Délégation du droit de préemption
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- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 2 : Délégation du droit de préemption
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Article R215-4
La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 215-8 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.
Article R215-5
Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.