Article R215-4 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4

La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 215-8 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2023, n° 2303428Rejet

[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'elle ne fait référence à aucune délégation du conseil départemental prévue par les articles L. 215-8 et R. 215-4 du code de l'urbanisme alors que le département est compétent en matière d'espaces naturels sensibles aux termes de l'article L. 113-8 de ce code et, d'autre part, […] 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard du vendeur du bien préempté, […] il en va, toutefois, autrement, dès lors que le propriétaire dudit bien faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme a renoncé, implicitement ou explicitement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).