Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 134
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles et aux logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d'exécution qui doit être raisonnable.
Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
Commentaires • 53
Son dernier alinéa prévoit : « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514- 2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». 3. […] En premier lieu, le 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation impose que, au sein des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux, 20 % des logements, et au moins un logement, soient accessibles aux personnes handicapées. 39. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Considérant que si les requérants invoquent, par erreur, la méconnaissance des dispositions des articles L 111-8, R 111-19-5 et R 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles dudit code, ils doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R 431-2 du code de l'urbanisme et des articles L 111-7, R 111-18-6 et R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] comprend les pièces suivantes :/ 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; […] l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
[…] 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7,
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L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, […]
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