Article L111-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 74-908 1974-10-29 art. 5 II al. 1, al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 122-1 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 173-1 du Code de la construction et de l'habitation

Directives transposées : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018, Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 14

Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s'applique ;

2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 8°.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires32


M. Olivier Marleix · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

[…] faire l'objet du « permis de faire » contredisant pourtant les conclusions du groupe de travail « performance énergétiques et environnementales » qui considérait que « les normes relatives à la performance énergétique étant d'ores et déjà libellés sous forme d'obligation de résultats, […] La première ordonnance publiée le 30 octobre 2018 vise à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation. […] Cette ordonnance est prise dans l'attente d'une seconde ordonnance qui a pour objectif de réécrire le code de la construction et de l'habitation […]

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Mme Annick Billon, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 11 octobre 2018

[…] relatives à la performance énergétique étant d'ores et déjà libellés sous forme d'obligation de résultats, aucune norme en la matière ne serait susceptible de faire l'objet du […] L'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi « ESSOC ») autorise le Gouvernement à prendre deux ordonnances afin de faciliter l'innovation technique et architecturale. […] Cette ordonnance est prise dans l'attente d'une seconde ordonnance qui a pour objectif de réécrire le code de la construction et de l'habitation […]

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Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 11 octobre 2018

[…] ministre de la transition écologique et solidaire, sur les inquiétudes des professionnels de la construction concernant l'ordonnance relative au « permis de faire » dont l'élaboration fait suite à l'adoption de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC). […] En effet, alors que la législation prévoit des obligations de résultats et non de moyens, en termes de respect des objectifs de performance énergétique et environnementale, l'intégration des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation au dispositif du « permis de faire », si elle devait avoir lieu, […]

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Décisions131


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2015, n° 1511934
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, […] un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 septembre 2014, n° 1303258
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts : « Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d 'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2010, n° 0901502
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts : « Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (…) un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; […]

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