Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 82
Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface.
Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :
1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ;
2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ;
3° Son contenu ;
4° Les modalités de sa réalisation.
1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 13. […] 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, […] l'arrêt retient que, si l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale et la garantie biennale, […]
Lire la suite…Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».
Lire la suite…[…] de l'article R. 424- 1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] Et enfin aux termes de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme : Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122 -3 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Code PCJA : 60-02-03-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Sauf dispositions spéciales, […] elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code précité : « L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution » ; […]
[…] 1° d'annuler ce jugement ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (…) ». […] dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : (…) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ». […]
Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, elle juge que si le promoteur est bien tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. […] renvoi devant CA Bordeaux) Textes Article 1831-1 du code civil, contrat de promotion immobilière Articles 1792 à 1792-3 du code civil, garanties légales des constructeurs Article L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation, visé par le moyen. […] Les motifs de la cour d'appel reproduits par l'arrêt se réfèrent pour leur part à l'article L. 122-1 du même code Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, […]
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