Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.
Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l'achèvement des travaux avec l'attestation prévue à l'article L. 112-10.
Publié le 19 novembre 2025, il unifie les règles, redéfinit les conditions d'utilisation des solutions équivalentes et transfère de nombreuses dispositions du Code du travail vers le Code de la construction et de l'habitation (CCH). Désormais, toute solution technique alternative aux prescriptions réglementaires devra être appuyée par une étude d'ingénierie de sécurité incendie, démontrant qu'elle offre un niveau de protection au moins équivalent aux exigences standard prévues aux articles L 112-9 à L 112-12 du CCH.
Lire la suite…[…] L'expert privé J K, dans son rapport du 9 décembre 2011, n'a toutefois pas constaté la persistance de cette gêne ni dans sa synthèse, ni dans son reportage photographique. […] Aux termes de l'article L. 251-1 alinéa 1 er du Code de la construction et de l'habitation, 'constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, […] A DISTRIBUTION de ce que 'ces travaux (…) ont eu pour effet de créer des ouvertures en façades mitoyennes par la pose de huit grilles d'aérations (et qu'ils) ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, notamment au vu des articles 675 du Code civil, L. 112-9 du Code de la construction et de l'habitation et Ua7.2 du Plan Locale d'Urbanisme'.
[…] 14 mars 2018 par lequel celui-ci a accordé un permis de construire à M me I pour des travaux de construction d'une maison de village sur l'emplacement d'un ancien hangar sur la parcelle cadastrée section BE 650 d'une superficie de 112 mètres carrés ; […] — les ouvertures sur la façade Nord-ouest ne sont pas cotées ; en outre, il y a un doute sur le nombre de ces ouvertures, qui sont au nombre de 2 ou 3 en fonction des plans du dossier de demande de permis de construire ; le projet de construction méconnait les servitudes de vue définies aux articles L. 112-9 à L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] T R I B U N A L […] Les riverains, à savoir Madame C A demeurant dans une maison de deux étages au […], Monsieur D Y et Monsieur E X demeurant respectivement au 2 e étage et au 1 er étage de l'immeuble formant l'angle du 13 rue de la Villette et du […], se plaignant de perte d'ensoleillement, de perte de vue et de perte de valeur vénale de leurs propres maisons, ont exercé en vain des recours contre la décision d'accorder le permis de construire, l'administration considérant que les nuisances invoquées rentrent dans le cadre des droits des tiers. Ils sollicitent le remboursement de leurs préjudices sur le fondement des articles 544 et suivants et 675 du code civil et de l'article L.112-9 du code de la construction et de l'habitation.
, en particulier ceux à usage professionnel, puisqu'il vient préciser les conditions d'utilisation des solutions d'effet équivalent et transfère de nombreuses dispositions du Code du travail vers le Code de la construction et de l'habitation (CCH), afin d'unifier les règles. […] Dans un premier temps, le texte définit les exigences fonctionnelles auxquelles doivent répondre les solutions techniques alternatives mises en œuvre selon les articles L 112-9 à L 112-12 du CCH. […]
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