Article L128-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003
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Version03/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 134-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 3 janvier 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 19 () JORF 3 janvier 2004

Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires72


www.dexteria-avocats.fr · 29 mars 2018

[…] Vous mentionnez la nature et montant des charges au contrat de location incluant notamment entretien de l'appartement, consommation d'eau chaude et froide, frais téléphonique, taxe de séjour, dépense de gardiennage etc. […] idArticle=LEGIARTI000006824280&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180329" target="_blank" rel="noopener">Article L 128-2 du Code de la construction et de l'habitation)

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Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 11 novembre 2010

L'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation stipule que les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé, au 1er janvier 2006, leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé.

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M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

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Décisions28


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 7 octobre 2010, n° 2009-01831

[…] DA n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application des articies L. 425-2 ou L. 128-2 du code des assurances. […] il est ici rappelé que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est conclu par fintermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés (art. L. 271-2 du mème code ci-dessous reproduif). […] « Rappel d'une servitude stipulée dans l'acte de partage du 23/02/1941 transcrit le 2 mai 1941, […]

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Rétractation·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Copropriété·
  • Garantie

2Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 128-2 alinéa 1 er du Code de la construction et de l'habitation selon lequel « les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif, installées avant le 1 er Janvier 2004 doivent avoir équipé au ler janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.. »

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Assainissement·
  • Notaire·
  • Inondation·
  • Installation·
  • Habitation

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Etant ici rappelé que, conformément à l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les propriétaires de piscines enter- rées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1° janvier 2004 doivent avoir équipé, au 1° janvier 2006, leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière d'habitation, un dispositif doit être installé depuis le 1° mai 2004. […] La Roche Sur Yon, le 24/02/2010

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  • Vente·
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  • Biens·
  • Acte authentique·
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