Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388, 593 du Code de procédure pénale, L.151-1, L.152-1 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.152-5 et L.152-7 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] du II de l'article L . 302- 5 du code de la construction et de l'habitation et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L . 312-3 du présent code, […] de l'article L. 152 -5de l'article L. 152-5 -1, […] Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152 -4 à R. 152 […]
[…] du 26 octobre 1995, qui, pour construction d'un bâtiment en violation des prescriptions du Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et, sous astreinte, […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 152-4, 152-5 et 152-7 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, […] « aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;