Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
Pour faire des modifications dans un établissement recevant du public, il vous faut une autorisation préalable pour vérifier que les travaux envisagés respectent les règles régies par le Code de la construction et de l'habitation. […] Si ces derniers nécessitent un permis de construire, l'autorisation préalable n'est plus nécessaire. […] Les ouvrages sans autorisation peuvent être sanctionnés d'une amende de 45 000 euros conformément à l'article L152-4 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] d'un programme, d'un calendrier des travaux ainsi que des différents financements correspondants (Article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation). […] lorsque le propriétaire de l'ERP produit une attestation d'accessibilité non conforme, une attestation d'achèvement établie par une personne incompétente ou encore une attestation non accompagnée de l'ensemble des pièces requises (R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation). […] Les contrevenants peuvent ainsi être punis d'une amende de 45.000 euros pour les personnes physiques et d'une amende de 225.000 euros pour les personnes morales (Article L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge des bénéficiaires et des décideurs des travaux la somme de 45 000 euros au titre de l'amende prévue aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] 4°) d'enjoindre à la commune d'Avon d'implanter la « Maison des services » dans un lieu accessible à tous, sans discrimination ni exclusion et conformément à la législation en vigueur dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
[…] infraction prévue par ART. L 421-1, ART. R. 421-1, ART. R. 421-14 C. URBANISME et réprimée par ART. L. 480-4 AL. 1, ART. L. 480-5, L. 480-7 C. URBANISME […] infraction prévue par les articles L.480-12, L.461-1 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10, L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.480-12 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10 du Code de la construction et de l'habitation 152-10 C. CONSTRUCT
[…] infraction prévue par ART. L 421-1, ART. R. 421-1, ART. R. 421-14 C. URBANISME et réprimée par ART. L. 480-4 AL. 1, ART. L. 480-5, L. 480-7 C. URBANISME […] infraction prévue par les articles L.480-12, L.461-1 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10, L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.480-12 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10 du Code de la construction et de l'habitation 152-10 C. CONSTRUCT