Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2214494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2022, et le 2 août 2023, M. C B, représenté par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; la date approximative de construction du bâti existant n’est pas mentionnée en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ; la demande de dérogation ne justifie pas des objectifs pour laquelle elle a été demandée en méconnaissance de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine, la façade Sud ne respectant pas le retrait minimum par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine dès lors que la commune ne pouvait déroger aux règles de hauteur en application de l’article L. 152-6 du code l’urbanisme, le critère du respect de l’objectif de mixité sociale n’étant pas justifié, et quand bien même il le serait, cet objectif aurait pu être atteint sans déroger aux règles de hauteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine, l’immeuble projeté ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine dès lors que les espaces végétalisés sur la dalle de la cour intérieure et les conditions de plantation des arbres n’en respectent pas les conditions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 21 septembre 2023, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, s’il apparaît que le permis de construire est affecté d’un vice régularisable, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par le premier adjoint au maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant de la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé le 27 septembre 2021, et complété le 21 janvier 2022, une demande de permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. C B demande l’annulation de cet arrêté du 21 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par M. D, premier adjoint au maire, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 19 janvier 2022 du maire d’Asnières-sur-Seine régulièrement publié le 3 février 2022 et transmis en préfecture le même jour, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme « () La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté délivré à la société Kaufman et Broad Développement en ce qui concerne la dérogation aux règles de hauteur accordée en application du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est inopérant. Au demeurant, il est à observer que l’arrêté comporte les considérants de droit et de fait relatifs à cette dérogation.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : () / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits () ». S’il est constant que le dossier de demande ne comportait pas la date approximative de la construction du bâtiment à démolir, le dossier de demande comprenait des photographies représentant les bâtiments à démolir, de près, de loin, et de chacun des bâtiments, ainsi que des plans indiquant sa localisation. Dans ces conditions, l’omission de la date approximative de construction de ce bâtiment n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les règles d’urbanisme applicables au permis de démolir cette construction.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () « . En vertu de l’article R. 431-31-2 du même code : » Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. « . Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatif à la hauteur maximale des constructions : Toitures à pente : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage. / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de dérogation aux règles de hauteur fixées par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine est accompagné d’une note comportant des précisions techniques et mentionnant la création de six logements sociaux afin de participer à l’objectif de mixité sociale. En outre, aucune des dispositions précitées n’a pour effet d’imposer au pétitionnaire de justifier de l’impossibilité de réaliser son projet sans l’obtention de la dérogation sollicitée. Dans ces conditions, la demande de dérogation, accompagnée par sa note, présentée par le pétitionnaire présente un caractère suffisant au regard de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation :
9. Il résulte des dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine dans sa version applicable au litige que les entrées des bâtiments peuvent être installées jusqu’à la cote du terrain naturel ou de la voirie existante dès lors qu’elles sont inférieures à 30 mètres carré et que les caves des logements et les locaux techniques peuvent être réalisés sous le niveau de la cote de casier à la condition d’être placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du rez-de-chaussée, que contrairement à ce qu’affirme M. B, sans d’ailleurs fournir aucun élément chiffré, l’entrée du bâtiment projeté comporte une surface inférieure à 30 mètres carrés. D’autre part, si les locaux techniques de l’immeuble se situent en dessous de la cote du casier, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation d’architecte permettant de considérer que le pétitionnaire s’est engagé à respecter les conditions posées par le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la réalisation des locaux techniques sont réputés être prévus comme conformes à ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
11. En premier lieu, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine, constitue une courette : « une partie de terrain non construite en élévation à partir du sol, du rez-de-chaussée, ou d’un niveau supérieur, délimitée par un même bâtiment sur trois de ses côtés. ». Aux termes de l’article UA 7 du même règlement : « 7-1 Règles générales : Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives (sans vue) ou en retrait. Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8 mètres à l’exception des modénatures d’une épaisseur inférieure ou égale à 30 cm. Cette règle s’applique également en cas de surélévation. / 7-2 Règles particulières : Lorsqu’il existe sur le terrain voisin une courette d’immeuble présentant une façade donnant en vis- à-vis de la limite séparative commune et ne respectant pas le retrait minimum fixé au 7-1, la construction projetée devra, à l’aplomb de la courette :o s’implanter avec un retrait minimum de 8 m ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments en face de la façade Sud de l’immeuble projeté comportent une cour aménagée et entourée sur quatre de ses côtés. Cette cour intérieure ne constitue pas une courette au sens de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine, et le moyen tiré de la méconnaissance de la distance minimale de huit mètres doit dès lors être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté par la société Kaufman et Broad Développement s’implante à une distance supérieure à huit mètres de cette cour intérieure, M. B ne contestant d’ailleurs pas le chiffrage fourni en défense par le pétitionnaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () « . Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatif à la hauteur maximale des constructions : » () 2-1 Toitures à pente : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage. / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut. ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet en litige porte sur la construction d’un immeuble d’habitation collectif comportant six logements locatifs sociaux de sorte qu’il permettra de répondre à l’objectif de mixité sociale prévu par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité pour lequel une dérogation à la règle de hauteur maximale fixée à l’article UA 10 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité a été accordée par la commune d’Asnières-sur-Seine. Cette dérogation pouvait être accordé y compris alors que la commune d’Asnières-sur-Seine comportait déjà alors 21,14% de logements sociaux. En outre, les dispositions précitées n’imposent nullement au pétitionnaire de démontrer que la dérogation sollicitée doit lui permettre d’atteindre l’objectif de mixité sociale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 152-6 du code de l’urbanisme et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « 11-1 Dispositions générales : / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet, à l’angle de la rue de l’Orne et de la rue du Maine à Asnières-sur-Seine, sont constitués d’un front bâti dense et irrégulier. Celui-ci présente une diversité de styles, de matériaux, de hauteurs, de toitures, de couleurs et de gabarit de leurs volumes. Plusieurs bâtiments sont de hauteur importante, disposant de jusqu’à six étages. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d’homogénéité architecturale.
19. Le permis de construire autorise la destruction d’une maison avec jardinet et la construction d’un immeuble d’habitation de six étages. Ni le gabarit, ni l’implantation, ni le style architectural, ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants. Dès lors, l’impact de ces changements n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : " Règles générales : / () 60% au moins des espaces libres de toute construction en élévation, hors emprises des voies ouvertes à la circulation générale que celles-ci soient de statut public ou privé, doivent être traitées en espaces verts et plantés en respectant les dispositions suivantes : • Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du rez-de-chaussée • Dans une profondeur de 4 m depuis l’alignement, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale située sous la côte du niveau du trottoir ; • un arbre à haute tige est imposé pour 100 m2 de terrain libre de construction (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être plantés dans une fosse de plantation présentant un volume de terre végétale d’au moins 15 m3 et une profondeur minimale de 2 mètres situé sous la cote altimétrique du plancher du rez-de-chaussée. ".
22. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la notice de présentation prévoit une hauteur de terre végétale de 60 centimètres minimum conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’autre part que le plan du parc de stationnement prévoit un emplacement réservé à la plantation en pleine terre de deux arbres de haute tige respectant les conditions de volume, de terres végétales et de profondeur minimale prévues par l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros à la société Kaufman et Broad Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Kaufman et Broad Développement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société Kaufman et Broad Développement.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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