Article L152-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003
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Version14/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 183-13 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires65


M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

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M. Fidelin Daniel · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

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M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Aux termes de l'article L. 152-12 du Code de la construction et de l'habitation le non-respect des dispositions des articles sus-visés est puni d'une amende de 45.000 euros. […]

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2010, n° 08/00205
Confirmation

[…] Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L 152-12 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des dispositions susvisées est puni d'une amende de 45.000 euros.>> […]

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3Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2015, n° 13/06754
Confirmation

[…] Madame L X […] La plainte qu'ils ont déposée à l'encontre de la société AVR a été classée sans suite pour absence d'infraction, le Procureur de la République écartant tout délit pénal notamment d'atteinte à la vie de l'enfant ainsi que l'application des dispositions des articles L152-12 et suivants et R 128-1 et suivants du code de construction et de l'habitation ne visant que les constructeurs ou installateurs de piscine.

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