Article L213-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L213-8
Article L213-10

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, avant les décisions de l'assemblée générale prévues à l'article L. 213-7, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l'associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

[…] Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [Y] [G] demande de voir sur la base des articles 835 du code de procédure civile, L.231-4, L.241-1, et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédure civiles d'exécution : […] Selon l'article L.241-1 du même code, toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.212-10, L.212-11, L.213-9, L.222-5 et du paragraphe II de l'article L.231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Lire la suite…

[…] Ils soulignent que les règlements effectués ne l'ont pas été pour des montants supérieurs à ceux prévus à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-21.552, InéditRejet

[…] « 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur au titre d'un défaut d'obtention par ce dernier de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, au bénéfice de laquelle il a valablement renoncé ; […] L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation : "Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).