Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 oct. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 février 2024, N° 23/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00466
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 février 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Madame [Y] [G]
née le 25 juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me BARON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2022, Mme [Y] [G] a conclu avec la Sas Maison France Design un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 5], pour le prix de
93 000 euros TTC qui a été porté à 100000 euros TTC.
Mme [Y] [G] a réglé à la Sas Maison France Design au moyen des fonds provenant d’un prêt :
— les sommes de 15 000 euros et de 20 000 euros par virements du 2 mars 2023 euros au titre des appels de fonds émis le 23 février 2023 respectivement pour les fondations (15 % du prix convenu) et pour l’élévation (20 %),
— la somme de 20 000 euros par virement du 7 mars 2023 euros au titre de l’appel de fonds émis le 23 février 2023 pour le hors d’eau (20 %).
Alléguant un arrêt du chantier au stade des fondations et de la dalle béton, Mme [Y] [G] a fait assigner la Sas Maison France Design devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du
8 novembre 2023. Elle a demandé la restitution sous astreinte de la somme provisonnelle de 40 000 euros correspondant aux appels de fonds qu’elle lui a versés de manière anticipée pour l’élévation et le hors d’eau.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a :
— condamné la société Maison France Design à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des appels de fonds concernant l’élévation et la phase hors d’eau,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné la société Maison France Design à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison France Design aux dépens de l’instance de référé,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 12 mars 2024, la Sas Maison France Design a formé un appel contre l’ordonnance.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 8 avril 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sas Maison France Design sollicite de voir :
— infirmer la décision rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’elle a, à tort :
. condamné la société Maison France Design à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des appels de fonds concernant l’élévation et la phase hors d’eau,
. condamné la société Maison France Design à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Maison France Design aux dépens de l’instance de référé,
. rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise avec la mission ordinaire,
— condamner Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a commandé et réglé diverses fournitures correspondant au chantier et à l’exécution du contrat de construction la liant à Mme [G], de sorte que sa condamnation à lui rembourser une provision de 40 000 euros doit être réformée.
Elle estime qu’il est nécessaire, avant de la condamner au règlement d’une provision calculée par son adversaire, de faire les comptes entre les parties par le biais de la réalisation d’une expertise judiciaire, ce qu’un constat d’huissier de justice ne peut pas éluder ; que Mme [G] a volontairement empêché la poursuite des travaux et n’hésite pas à oeuvrer pour la constitution d’un collectif qui lui est hostile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [Y] [G] demande de voir sur la base des articles 835 du code de procédure civile, L.231-4, L.241-1, et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, et L.131-1 du code des procédure civiles d’exécution :
— débouter la Sas Maison France Design de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la Sas Maison France Design à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des appels de fonds exigés et acceptés à tort par le constructeur et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens,
à titre reconventionnel,
— condamner la Sas Maison France Design à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Maison France Design à une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 559 du code précité,
— condamner la Sas Maison France Design aux entiers dépens.
Elle expose qu’en sollicitant et en acceptant deux appels de fonds anticipés sans que les élévations et la mise hors d’air de la construction ne soient achevées, la Sas Maison France Design a commis une faute contractuelle constituant un délit pénal engageant sa responsabilité contractuelle en application des articles L.231-4, R.231-7, et L.241-1 du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public ; que cette dernière est tenue de l’obligation non sérieusement contestable de les lui restituer.
Elle précise que la situation de la Sas Maison France Design, qui a abandonné l’intégralité des chantiers en cours aux alentours d'[Localité 3], est catastrophique, que celle-ci est incapable de les achever et qu’elle est insolvable ; que le garant de livraison a d’ailleurs accepté de se substituer à cette dernière.
Pour répondre aux moyens de l’appelante, elle indique que, même dans l’hypothèse où cette dernière aurait commencé à payer certaines entreprises, ce fait est sans incidence sur le caractère indû des paiements anticipés pour les phases de travaux non achevées.
Elle estime enfin que l’appel interjeté par la Sas Maison France Design est manifestement abusif car il l’oblige à se défendre, alors qu’elle sait que, ni la dette de 40 000 euros, ni les frais des procédures de première instance et d’appel, ne pourront être payés compte tenu de l’insolvabilité manifeste de celle-ci ; qu’une amence civile doit donc être prononcée contre l’appelante.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’octroi d’une provision et de réalisation avant dire droit d’une expertise
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes notamment : e) les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux.
L’article L.231-4 II du même code indique qu’aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L.231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
L’article R.231-7 I du même code précise que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie,
25 % à l’achèvement des fondations,
40 % à l’achèvement des murs,
60 % à la mise hors d’eau,
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Selon l’article L.241-1 du même code, toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions des articles L.212-10, L.212-11, L.213-9, L.222-5 et du paragraphe II de l’article L.231-4 sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile mentionne que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat conclu le 8 mars 2022 entre les parties stipulent à la page 2, en référence aux textes précités du code de la construction et de l’habitation, que 'Le paiement des travaux est échelonné au fur et à mesure de leur avancement. La loi vous interdit d’autoriser le constructeur à percevoir par avance le ou les prêts que vous aurez obtenus. […] Vérifiez au moment où des fonds vous seront réclamés qu’ils correspondent à l’échelonnement prévu dans LES CONDITIONS GENERALES (Article : 3-3)
— 0 % A l’ouverture de chantier
— 15 % achèvement des fondations ;
— 20 % achèvement des murs ;
— 20 % mise hors d’eau ;
— 15 % achèvement des cloisons et la mise hors d’air ;
— 25 % achèvement des travaux d’équipement de plomberie de menuiserie de chauffage et de revêtements extérieurs
— 5 % livraison'.
La Sas Maison France Design ne conteste pas avoir réclamé à Mme [G] le versement de deux sommes de 20 000 euros pour l’achèvement des murs et la mise hors d’eau le 23 février 2023 et avoir reçu leur règlement en mars 2023, alors que le stade de ces travaux n’avait pas été atteint.
Elle affirme que ces sommes ont servi au règlement des fournitures commandées pour le chantier de Mme [G].
D’une part, cette allégation n’est pas prouvée.
D’autre part, Mme [G] démontre, au moyen du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 par Me [O], commissaire de justice, que seules les fondations, avec la mise en oeuvre d’un vide sanitaire, et la dalle de béton ont été réalisées.
La Sas Maison France Design ne pouvait pas exiger et accepter ces deux versements correspondant à des prestations non accomplies.
Son moyen précité est infondé. Son obligation de restituer ces sommes n’est pas sérieusement contestable. Sa prétention tendant à la réalisation avant dire droit d’une mesure d’expertise pour faire les comptes entre les parties, qui est dépourvue de motif légitime, sera rejetée. Elle sera condamnée à payer à Mme [G] une provision totale de 40 000 euros. La décision du juge des référés ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile pour recours abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Dans le cas présent, Mme [G] ne prouve pas que l’exercice par la Sas Maison France Design de son droit d’interjeter appel a été abusif et fautif.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Maison France Design sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner aussi à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Maison France Design à payer à Mme [Y] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Maison France Design aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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