Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 mai 2018, n° 16/17420
TGI Paris 11 juillet 2013
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TGI Paris 7 avril 2016
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TGI Paris 9 mai 2016
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CA Paris
Confirmation 16 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Charge des travaux prescrits par l'administration

    La cour a confirmé que les travaux de mise aux normes de sécurité incendie, prescrits par l'administration, sont à la charge des bailleurs.

  • Accepté
    Accord des bailleurs sur les travaux

    La cour a jugé que les bailleurs doivent rembourser les frais engagés pour la création d'une chambre PMR, conformément à leur accord.

  • Accepté
    Obligation des bailleurs de prendre en charge les travaux

    La cour a confirmé que les bailleurs sont responsables des travaux de mise aux normes des chambres.

  • Rejeté
    Responsabilité des bailleurs dans la perte d'exploitation

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé que la responsabilité des bailleurs était engagée dans la perte d'exploitation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des bailleurs

    La cour a jugé que la résistance des bailleurs ne constitue pas une mauvaise foi justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Nécessité de l'emprunt pour réaliser les travaux

    La cour a jugé que les bailleurs doivent rembourser les intérêts d'emprunt en raison de leur carence à réaliser les travaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige concernant des travaux de mise aux normes et de réparation dans un immeuble loué à usage d'hôtel. Les bailleurs, Mme Z et les ayants droit de M. X décédé, ont contesté le jugement de première instance qui les condamnait à prendre en charge divers travaux prescrits par l'administration, ainsi qu'à payer des sommes pour des travaux de mise aux normes de sécurité incendie, d'accessibilité aux personnes handicapées (PMR) et de réfection des souches de cheminée. La Cour a confirmé la plupart des condamnations des bailleurs, précisant que les travaux de mise aux normes PMR de l'ascenseur, de l'escalier, de la surface des chambres et de création d'une chambre PMR, ainsi que les travaux de réfection des souches de cheminée, étaient à leur charge. La Cour a également confirmé la compensation entre la créance de la société locataire et celle des bailleurs, tout en rejetant la demande de la société locataire concernant le remboursement des frais d'un emprunt contracté pour les travaux et l'indemnisation pour la suppression de chambres. La Cour a déclaré irrecevable la demande de travaux de réfection des réseaux enterrés, introduite pour la première fois en appel. Enfin, la Cour a accordé à la société locataire une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les bailleurs aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 16 mai 2018, n° 16/17420
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17420
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2016, N° 13/06535
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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