Article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/01/2014
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11

I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2020
7 textes citent l'article

Commentaires218


www.dexteria-avocats.fr · 17 avril 2024

L'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation prescrit que tout constructeur de maison individuelle doit souscrire une garantie de livraison à prix et délais convenus. […] L' Importance de la garantie de livraison dans les contrats de construction

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

1792-6 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. » […]

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www.adonis-avocats.com · 27 novembre 2023

La Cour se fonde sur l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation pour statuer que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 8 avril 2014, n° 13/00830
Confirmation

[…] Il ne saurait pas davantage reprocher à la CIAM de ne pas avoir mis le constructeur en demeure d'exécuter les travaux, conformément aux dispositions de l'article L 231-6 II du code de la construction et de l'habitation et ce alors même que la CIAM justifie avoir le 4 août 1999 mis en demeure la Sarl DEMEURE NORMANDE de terminer la construction.

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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2007, n° 05/10343
Infirmation partielle

[…] Considérant que les époux Y font valoir qu'aux termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours et que les conditions particulières du contrat de construction en fixe le montant à 30,03 € par jour de retard, que l'ouverture du chantier est du 12 janvier 1999, la durée prévue d'exécution des travaux est de 9 mois, que les pénalités doivent donc être décomptées à partir du 13 octobre 1999, qu'ils réclament en conséquence leur paiement jusqu'au 30 décembre 2006, faute de levée des réserves ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n° 14/05229
Infirmation partielle

[…] Par jugement en date du 17/06/2014 le tribunal de grande instance a : […] Vu l'article 1147 du Code Civil, les articles L231-3, L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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