Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)
Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception du sixième alinéa de son VI, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, […] les dotations de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques […] Pour l'exécution de cette convention, […]
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[…] art. L301 -6 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] les conventions prévues par l'article L . 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008. Article […]
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