Article L302-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 40 (V)

Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département.

Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux des personnes en perte d'autonomie définis par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l'habitat inclusif mentionnée à l'article L. 281-2-1 du même code.

Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 janvier 2010

L. 301-5-2 du code la construction et de l'habitation), le programme départemental de l'habitat (art. L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation), les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (art. L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation), l'accord collectif intercommunal (art. […] L. 441-1-1 du code de l'habitation et de la construction) et en particulier le programme local de l'habitat, comme le prévoit l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. « Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, […]

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Décision1


1CADA, Avis du 25 avril 2013, Communauté de communes Thiers communauté, n° 20131739

[…] La commission rappelle qu'un programme local de l'habitat, document réalisé conformément aux articles L. 302-1 à L. 302-10 et R. 302-1 à R. 302-33 du code de la construction et de l'habitation par un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les pièces qui ont servi à son élaboration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire que le PLH ait été adopté par le conseil communautaire.

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