Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 151 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.
Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal
[…] 7) les trois derniers rapports annuels sur l'exécution des marchés publics afférents à l'immeuble qu'il occupe, transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, […] sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
[…] La commission en déduit que les documents détenus par un organisme d'habitation à loyers modérés ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. […] En outre, pour l'entreprise attributaire comme pour l'entreprise non retenue, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration doivent entraîner l'occultation des éléments suivants :
[…] 55-03-06-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : "Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. […] falsification des marques de l'autorité ; 6° Participation à une association de malfaiteurs ; 7° Trafic de stupéfiants ; […] 15° Fraude fiscale ; 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ; 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, […]
Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. II. – A l'article 2384-1 du code civil, les références aux articles L. 123-3, […] les mots : « aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 243-3 du code des assurances
Lire la suite…