Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
Recouvrement La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-4, al. 3 repris au code général des impôts (CGI), art. 235 bis). […] II. […] Contrôle Conformément à l'article L. 313-6 du CCH, l'article 235 bis du CGI permet aux agents des finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, […] Le même droit est reconnu aux agents du ministère chargé du logement, ainsi qu'aux personnels de l'agence nationale de contrôle du logement social (CCH, art. L. 342-1 à CCH, CCH, art. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. « Art.L. 138-27. […] Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. « Art.L. 138-27. […] au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […]
Lire la suite…[…] l'administration a notifié à la société GS1 France, par une proposition du 6 mai 2021, […] Aux termes des dispositions du 1 l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation. ». L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, […] tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d'actions dans le domaine du logement, […]
[…] 6. D'une part, aux termes du 1. de l'article 235 bis du code général des impôts : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, () et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation ». […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 313-1 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018 : « Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, […] il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, […]
[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] 6. […] dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, […] et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Droit de communication auprès des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ou d'inventeur L'article L. 82 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que les personnes qui doivent souscrire les déclarations prévues à l'article 240 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-DECLA-30-70-20) et à l'article 241 du CGI (BOI-BNC-SECT-20-10-60) doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des rémunérations qu'elles versent à des tiers. […] IV. […] Droit de communication auprès des employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction L'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime, […]
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