Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.
Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
II. ― L'agence a un rôle :
a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
― aux organismes collecteurs agréés ;
― à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;
f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.
III. ― Au titre de ses activités, l'agence :
a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.
L'article L. 313-13 du CCH dont certaines dispositions étaient contestées en l'espèce a pour origine l'article 3 de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du CCH et portant création de l'ANPEEC. […]
Lire la suite…Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]
Lire la suite…[…] L'association a déféré cette décision à la Cour le 4 septembre 2003 ; A l'appui de son recours, l'association explique qu'elle est régie par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L 313-1 et L 313-7) et qu'elle a pour objet exclusif de concourir au logement des salariés, avec l'État pour partenaire ; En ce qui concerne la similitude des produits et services visés par les enregistrements, […] Attendu en droit que suivant les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ; […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] qu'or, il ressort des textes en vigueur, et notamment de la combinaison des articles L.313-7, L.313-13 et R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, que dans le cadre de sa mission de contrôle et de gestion des organismes de collecte des fonds des employeurs à l'effort de construction, dits les CIL (comités interprofessionnels du logement), […] pouvait prendre les mesures conservatoires à son égard, la cour d'appel a violé les articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du Ministre du logement du 19 juin 2009 et les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ;
Article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation prévoyant que l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut contrôler les opérations exercées à l'aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organisme agréé pour collecter cette participation. […] Considérant qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : « A la demande du ministre chargé du logement, […]
prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ; 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; […] qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. […] du champ de contrôle de cette agence en vertu du dernier alinéa de l'article L. 313-7 du même code ; […]
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