Article L313-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (M)

L'Union des entreprises et des salariés pour le logement :

1° Représente les intérêts communs de ses associés ;

2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;

2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ;

3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;

A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.

L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées ;

4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;

5° Veille à :

-la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

-permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;

-donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;

-assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

-l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;

6° Assure :

-la coopération entre associés ;

-la coordination des tâches de collecte ;

-l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ;

-le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

-l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

-la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

-l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ;

7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.

Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.

Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ;

8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :

-constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;

-convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

-prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;

L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ;

9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.

Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ;

11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;

12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18.

Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;

13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
82 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code. 34 En ce qui concerne la société visée à l'article L . 313 - 19 du code de la construction et de l'habitation […]

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BOFiP · 16 février 2022

[…] - de certaines opérations réalisées par les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH) et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI, art. 207, 1-4° quater) ; […] - des sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité mentionnées à l'article L. 313-19 du CCH et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°). […] Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […]

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BOFiP · 16 février 2022

="LEGIARTI000033282586">article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, les sociétés « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier » - dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 juillet 2012, 359157, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] en premier lieu, que l'Union d'économie sociale du logement (UESL), qui est une société anonyme coopérative chargée notamment, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer la mise en oeuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 15 décembre 2011, n° 2011003877

[…] FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de M e Frédérique CORMIER, huissier de justice associée à Rouen, en date du 21 mars 2011, l'association X OUEST a fait assigner la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION D'ELBEUF devant le tribunal de commerce, à l'audience du 15 avril 2011, pour entendre : Vu l'article L. 228-24 du code de commerce, Vu les articles L. 422-2-1 II, L. 313-19 et l'annexe de l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'urbanisme, A titre principal, — constater que la procédure d'agrément statutaire prévue au sein des statuts de la SA d'HLM n'avait pas à s'appliquer au transfert de propriété résultant de la transmission universelle de patrimoine, conséquence de la fusion intervenue entre les CIL dont est issue X OUEST,

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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 16/05045
Infirmation partielle

[…] 'confirmer le débouté d'Action logement nord devenue Action logement immobilier et de l' […] Il résulte de l'article L313-19 7° du code de la construction et de l'habitation que l'UESL pouvait élaborer , dans l'intérêt commun et pour la mise en oeuvre de ses missions, des directives s'imposant aux associés collecteurs, dont à l'association Action logement nord.

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