Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
[…] 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce (anciennement article 274 de la loi du 24 juillet 1966) que, dans une société anonyme, […] ni par aucune disposition du Code de la construction et de l'habitation applicable aux sociétés dont le capital est constitué de la participation des employeurs à l'effort de construction ; […] la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 228-23 du Code de commerce et par fausse application les articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-1 à R. 313-6 du Code de la construction et de l'habitation ; […] R. 313-1 à R. 313-6 et L. 313-27 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] Monsieur le Juge Commissaire, conformément aux dispositions de l'Article L.642-19 du Code de Commerce, de bien vouloir autoriser la cession de gré à gré des parts de la SCI JEAN MERMOZ appartenant à la SA VEV aux conditions évoquées ci-dessus et de bien vouloir rappeler que les biens faisant l'objet de la présente offre d'achat demeureront la propriété du vendeur […] «Le prix de cession ne peut être en tout état de cause et conformément à l'article L 313-27 du Cade de Constructian et de l'Habitat (CCH), ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, […] Nous revenons vers vous suite à votre courrier du 27 janvier dernier, […]