Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
L312-32 (VT) Modifie Code de la consommation - art. […] L312-35 (V) Modifie Code de la consommation - art. L313-2 (M) Modifie Code de la consommation - art. L313-5 (M) Modifie Code de la consommation - art. L322-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L311-5 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-30 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L313-32 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]
Lire la suite…[…] « 5/ alors que le principe de légalité impose que la loi pénale soit d'interprétation stricte ; qu'il n'est nullement prévu à l'article L. 313-2 du Code de la construction et de l'habitation que le dirigeant de fait d'un organisme collecteur puisse répondre du délit d'abus de biens institué par ce texte ; […] « en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X… coupable du délit d'usage des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant à des fins personnelles prévu à l'article L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation et du délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article L. 423-11 du même Code ;