Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation normale.
Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative notamment aux Francais résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
[…] PCJA 38-07-01 […] le 16 novembre 2009, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que, par une décision en date du 28 avril 2010, ladite commission a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de permanence de résidence en France telles que prévues par les articles L. 300-1, R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ; […] à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code » ;
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] renouvelé au moins deux fois : (…)4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L.313-13, L.313-14 et L.316-1 du même code » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, […] renouvelé au moins deux fois : (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; » ;