Article L351-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version09/06/2005
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Version20/12/2005
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Version19/12/2012
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Version01/01/2015
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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-1 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;

d) (Abrogé) ;

e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 octobre 2017

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 septembre 2010, n° 09/00397
Infirmation partielle

[…] la SIEMP a signifié à M. et M me Y un commandement visant la clause résolutoire incluse dans le bail d'avoir à payer la somme de 3 975, 07 euros due sur la période de janvier à juillet 2007. […] Considérant, enfin, que l'argumentaire de M. et M me Y relatif à la non application fautive par la SIEMP à leur situation des dispositions de la convention concernant l'attribution des logements locatifs est inopérant puisque les dispositions de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (ainsi que les textes réglementaires correspondants) obligeant le bailleur à proposer au locataire, qui est titulaire d'un bail en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la convention, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2009, n° 0607915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-7 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : (…) c) Au renouvellement du droit, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 mars 2022, n° 19/16334
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Ces immeubles ont été inclus dans le parc des logements sociaux par la signature, le 16 novembre 2006, d'une convention conclue entre l'Etat et ICF La Sablière en application de l'article L 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation. […] ICF La Sablière invoque le principe de concentration des moyens et l'arrêt dit « Cesareo » du 7 juillet 2006, Cass Ass plen 07 juillet 2006 n° 04-10.672, selon lequel une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l'autorité de la chose jugée alors même qu'elle repose sur un fondement juridique différent.

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