Entrée en vigueur le 28 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 4
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Se plaignant de l'absence de réitération par acte authentique de cette seconde vente, les consorts [C] ont assigné, le 1er août 2022, la Sarl Mh Immobilier Conseil devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des dispositions notamment des articles 1992, 1240, 1218 du code civil, L.371-1, L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, L.125-5 du code de l'environnement.
[…] L'acte devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 01/04/2016 devant M e Y, notaire à MEZE. […] aux termes desquelles elle demande, au visa de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer le jugement et débouter X-J K de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, […] l'article L371-1 du code de la construction et de l'habitation instaure pour tout acte ayant notamment pour objet la vente d'immeuble à usage d'habitation, au profit de l'acquéreur non professionnel, […]
[…] T R I B U N A L […] de constater qu'elle n'a commis aucune faute et que Monsieur et Madame X ne justifient d'aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées, de les débouter de leur demande et de les condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . […] Attendu qu'aux termes de l'article L 371-1 du code de la construction et de l'habitation, disposition d'ordre public, “ l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte”;