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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 22/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00489
N° Portalis DB2G-W-B7G-H3YT
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [B] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Catherine GRIVAUD de la SELARL JURIPERFORMANCE, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MH IMMOBILIER CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.A.R.L. [K] CLAUSS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat exclusif de vente n°3493 du 1er avril 2021, M. [S] [C], nu-propriétaire, et Mme [L] [C], née [B], usufruitière, (ci-après les consorts [C]) ont confié à la Sarl Mh Immobilier Conseil la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10], le prix de vente étant fixé à 375.000 euros.
Le 16 juillet 2021, les consorts [C] ont signé un premier compromis de vente avec les consorts [V], au prix de 335.000 euros, mais la vente n’a pas été réitérée par acte authentique.
Le 29 septembre 2021, ils ont signé un second compromis de vente avec M. [U] [E] et Mme [T] [D] (ci-après les consorts [G]), au prix de 330.000 euros.
Se plaignant de l’absence de réitération par acte authentique de cette seconde vente, les consorts [C] ont assigné, le 1er août 2022, la Sarl Mh Immobilier Conseil devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des dispositions notamment des articles 1992, 1240, 1218 du code civil, L.371-1, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, L.125-5 du code de l’environnement.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/489.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 et ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la Sarl Mh Immobilier Conseil de produire : d’une part, l’identité complète de son assureur responsabilité civile professionnelle et l’attestation de sa police en cours de validité au 1er avril 2021, d’autre part, les courriers de notification du compromis de vente du 16 juillet 2021 aux consorts [V], accompagnés de leurs annexes et accusés de réception, ainsi que tout courrier de leur part et tout justificatif établissant le motif de non-réitération de la promesse de vente par acte notarié ;
— dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette production de pièces d’une mesure d’astreinte ;
— invité la Sarl Mh Immobilier Conseil à s’expliquer sur son éventuelle radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 22 janvier 2024.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Par assignation signifiée le 16 janvier 2025, les consorts [C] ont appelé la Sarl [K] Clauss Immobilier en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/46.
Par décision du 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/46 à la procédure RG 22/489 par mention portée au dossier.
Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2025 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 et ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 3 juin 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Sarl [K] Clauss Immobilier,
— juger la Sarl [K] Clauss solidairement responsable de tous préjudices subis par eux,
— juger que la Sarl M. H Immobilier Conseil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne produisant pas l’état des risques naturels et technologiques en annexes au compromis de vente notifiés aux consorts [V] puis aux consorts [G],
— juger que la Sarl M. H Immobilier Conseil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne communiquant pas les annexes obligatoires dans la notification du compromis à M. [I] [F] le 22 juillet 2021,
— juger que la Sarl M. H Immobilier Conseil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en laissant la clé sur place à disposition de tous et en restituant une clé rouillée aux vendeurs,
— juger les préjudices subis établis,
— juger établi le lien de causalité entre les fautes commises par la Sarl M. H Immobilier Conseil et les préjudices subis,
— déclarer la Sarl M. H Immobilier Conseil entièrement responsable des préjudices subis,
— condamner solidairement la Sarl [K] Clauss Immobilier et la Sarl M. H Immobilier Conseil à leur verser les sommes suivantes :
* 33.500 euros au titre de leur préjudice résultant de la non-réitération de l’acte de vente concernant le compromis de vente signé avec les consorts [V],
* 33.000 euros au titre de leur préjudice résultant de la non-réitération de l’acte de vente concernant le compromis de vente signé avec les consorts [G],
* la taxe foncière 2022 afférente à l’immeuble objet de la vente, sur la base annuelle de 754 euros, au prorata du 29 décembre 2021 au 31 décembre 2021, date de la signature de l’acte,
* la taxe foncière 2022 afférente à l’immeuble objet de la vente, sur la base annuelle de 780 euros, au prorata du 1er janvier 2022 au 14 décembre 2022, date de la signature de l’acte,
* la prime d’assurance, sur la base annuelle de 512 euros, au prorata du 29 décembre 2021 au 14 décembre 2022,
— 913,20 euros au titre de leurs frais d’entretien des espaces extérieurs,
— 55,75 euros au titre des frais d’électricité,
-16,88 euro au titre des frais d’eau,
— 220,20 euros au titre de leur préjudice résultant de la dégradation de la clé endommagée et de la nécessité de procéder au changement de barillet et des clés,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— le règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A.444-31 et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
À l’appui de leur demande, les consorts [C] font valoir pour l’essentiel :
— qu’en sa qualité d’agent immobilier, la Sarl Mh Immobilier Conseil est tenue d’une obligation de résultat s’agissant de l’efficacité des actes qu’elle rédige, en application de l’article 1992 du code civil ;
— qu’en application de l’article 1240 du même code, la Sarl Mh Immobilier Conseil est tenue d’un devoir de conseil lorsqu’elle contribue à la rédaction d’un acte, et qu’au titre du devoir de vigilance, il lui appartient de fournir, annexer et vérifier les diagnostics techniques ;
— que l’agent immobilier ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la survenance d’un cas de force majeure, défini par l’article 1218 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’en application des articles L271-1 et L271-4 du code de la construction et de l’habitation, le délai de rétractation offert à l’acquéreur ne court qu’à compter de la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec accusé de réception et uniquement si la promesse de vente est parfaite, ce qui n’est pas le cas en l’absence de l’état des risques naturels et technologiques ;
— que la Sarl Mh Immobilier Conseil n’a pas notifié aux acquéreurs l’état des risques naturels et technologiques, et qu’elle leur en a fourni un datant de plus de six mois, ce qui constitue une faute dans l’exécution de son mandat en méconnaissance de l’article R125-26 du code de l’environnement ;
— que la Sarl Mh Immobilier Conseil a commis une faute dans le cadre de la notification du compromis de vente aux consorts [V], dès lors qu’elle ne contenait pas l’état des risques naturels et technologiques et que les annexes n’ont pas été notifiées aux deux acquéreurs ;
— que la Sarl Mh Immobilier Conseil ne justifie pas de la rétractation des consorts [V] dans le délai de dix jours après la notification du compromis de vente ;
— que l’absence de réitération de l’acte de vente par les époux [G] n’a pas pour origine les dégâts des eaux, lequel était bien mentionné dans cet acte ;
— que la Sarl Mh Immobilier Conseil a commis une faute en laissant la clef de la maison sous un pot de fleurs à l’entrée pour permettre aux acquéreurs de la visiter, et qu’il en est résulté pour eux un préjudice lié à la nécessité de procéder au remplacement de la clef rouillée et du barillet ;
— qu’ils ont perdu une chance de toucher l’indemnité de rétractation prévue au contrat et correspondant à 10% du prix de vente ;
— qu’ils ont subi un préjudice né de la nécessité de continuer à entretenir la maison tout au long de la période entre la non-réitération de la vente par acte authentique et la vente de leur maison.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 19 août 2025, la Sarl M. H Immobilier Conseil et la Sarl [K] Clauss Immobilier demandent au tribunal de :
— déclarer la demande des consorts [C] recevable, mais mal fondée,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Mh Immobilier Conseil et la Sarl [K] Clauss Immobilier soutiennent en substance :
— que les consorts [V] ont fait usage de leur droit de rétractation, conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— que s’agissant du compromis de vente signé avec les consorts [G], elle a transmis à ces derniers l’état des risques naturels et technologiques, étant précisé que l’article L.125-5 du code de l’environnement ne prévoit aucune date de péremption pour cet état des risques ;
— que ce n’était pas à elle d’établir cet état des risques, et que les consorts [C] ne l’ont jamais sollicitée pour le réaliser ;
— que les consorts [G] n’ont pas réitéré la vente en raison d’un important dégât des eaux et de ses conséquences, que le bien litigieux avait subi ;
— qu’il était nécessaire pour les consorts [G] d’avoir accès au bien une fois le compromis de vente signé, et que le fait de déposer la clef sous un pot de fleurs constitue un usage en vigueur dans l’ensemble des agences immobilières, et qu’en tout état de cause il n’y a pas eu de dommage à déplorer ;
— qu’elle n’avait conclu aucune clause pénale avec les consorts [C] ;
— que s’agissant de la perte de chance, il convient de prendre en compte que les consorts [C] ont vendu leur bien à un prix supérieur aux offres non réitérées ;
— qu’il n’existe pas de lien entre la faute alléguée et les préjudices, d’autant que ce sont les consorts [C] qui ont empêché la vente en ne notifiant pas l’état des risques aux acquéreurs comme il le leur avait été demandé.
Une troisième ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en indemnisation
Sur la faute de la Sarl Mh Immobilier Conseil
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention (Civ. 1ère 17 janvier 1995).
L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : “Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse. […]”.
Aux termes de l’article L271-4 I du même code : “En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. […] Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : […] 5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L125-5 du code de l’environnement, l’état des risques prévu au I du même article.”
L’article R125-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : “L’état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l’article L125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l’article R125-24 et auxquels l’immeuble faisant l’objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l’article L515-16-2.
L’état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier auquel il est annexé […]”
En l’espèce, et en premier lieu, la Sarl Mh Immobilier Conseil justifie avoir notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2021, aux consorts [V], le compromis de vente du 16 juillet 2021, en leur rappelant les dispositions de l’article L271-7 du code la construction et de l’habitation fixant la faculté de rétractation dans un délai de dix jours.
La Sarl Mh Immobilier Conseil produit des lettres datées du 31 juillet 2021, selon lesquelles les consorts [V] auraient usé de leur faculté de rétractation.
Toutefois, bien qu’il soit mentionné que ces lettres auraient été envoyées en recommandé avec avis de réception, il n’est pas justifié pas des accusés de réception, de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer si la rétractation a été faite dans le délai imparti de dix jours.
La Sarl Mh Immobilier Conseil ne pouvait ignorer que la faculté de rétractation devait être exercée, selon le même article L271-7 précité, dans les mêmes formes que celles de la notification de cette faculté, c’est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’elle devait, en sa qualité de mandataire, en justifier auprès des consorts [C] qui auraient pu exiger la réitération de la vente par acte authentique.
La Sarl Mh Immobilier Conseil a manqué à ses obligations contractuelles et sa responsabilité en est engagée.
En second lieu, il ressort du mandat de vente signé le 1er avril 2021 par M. [S] [C] et la Sarl Mh Immobilier Conseil que le mandant devait fournir les documents en sa possession et devait charger la Fait Nza de la réalisation des éléments manquants constitutifs du dossier de diagnostic technique. Le même contrat précise que “les documents y afférents sont la propriété du mandant, sauf convention contraire des parties”.
Les conditions du mandat précisent au titre des pouvoirs du mandataire celui “d’établir tous les actes sous signature privée aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la signature de l’acquéreur”. Cette clause, qui ne mentionne que les actes de vente, ne saurait étendre à la Sarl Mh Immobilier Conseil, les obligations de faire établir les diagnostics nécessaires.
Il en résulte donc qu’il appartenait bien à M. [S] [C] de faire réaliser l’état des risques naturels et technologiques prévu par le code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la Sarl Mh Immobilier Conseil n’a pas ici commis de faute.
Toutefois, il ressort de la promesse de vente signée, le 29 septembre 2021, par les consorts [C], d’une part, les consorts [G], d’autre part, que la Sarl Mh Immobilier Conseil en a “rédigé les termes”. Comme rédactrice de l’acte sous seing privé, la Sarl Mh Immobilier Conseil était donc tenue de s’assurer de l’efficacité de l’acte.
En l’espèce, s’agissant de l’état des risques naturels et technologiques, il y est mentionné qu’il a été établi en “octobre 2021” et qu’il est remis par le vendeur au moment de la signature. Il appartenait donc à la Sarl Mh Immobilier Conseil de s’assurer de l’existence du diagnostic litigieux, de la date de sa réalisation et de sa remise effective aux acquéreurs.
Il ressort par ailleurs de la lettre de notification du compromis de vente, envoyée par la Sarl Mh Immobilier Conseil à M. [U] [E] et Mme [T] [D] que l’état des risques naturels et technologiques n’y a pas été annexé.
Dès lors, en ne procédant pas à des vérifications qui lui incombaient en sa qualité de rédactrice de l’acte sous seing privé, la Sarl Mh Immobilier Conseil a manqué à ses obligations contractuelles et sa responsabilité en est engagée.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation réalisée par la Sarl Mh Immobilier Conseil le 3 mars 2022 que “les clés [ont été] déposées sous le pot de fleur devant la porte d’entrée principale”. S’il ressort du mandat exclusif de vente en date du 1er avril 2021 que M. [S] [C] a donné pouvoir à la Sarl Mh Immobilier Conseil de faire visiter le bien litigieux, aucune clause ou mention ne précisait la possibilité pour la Sarl Mh Immobilier de mettre la clef du logement à disposition de futurs acquéreurs en la laissant sous un pot de fleurs. Ce procédé, qui ne saurait être analysé en une pratique commune, a exposé M. [S] [C] et Mme [L] [B] à un risque de dégradation de la clef et de la maison, ainsi qu’à un risque de reproduction des clefs par des tiers.
Par-là, la Sarl Mh Immobilier Conseil a donc commis une faute dans l’exécution de son mandat. Sa responsabilité sera également engagée à ce titre.
Sur les préjudices de M. [S] [C] et Mme [L] [B]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, constitue un préjudice de nature à être indemnisé.
En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que le compromis de vente en date du 16 juillet 2021 n’a pas été réitéré par acte authentique parce que la Sarl Mh Immobilier Conseil ne justifie par aucun élément probant que les consorts [V] ont entendu usé de leur faculté de rétractation.
Ce manquement de la Sarl Mh Immobilier Conseil à son obligation contractuelle a directement causé pour les consorts [C] cette perte de chance de faire réitérer la vente.
En outre, le compromis de vente en date du 16 juillet 2021 prévoyait une clause pénale, d’un montant de 10% du prix de vente, due si la vente n’était pas réitérée par acte authentique, une fois les conditions suspensives levées. Les conditions suspensives devaient être levées le 16 septembre 2021. La lettre des acquéreurs, dont il n’est pas justifié qu’elle serait intervenue antérieurement à cette date, ne fait pas mention de cette condition suspensive ; il y a donc lieu de présumer qu’elle était réalisée.
Dès lors, il convient d’évaluer la perte de chance des consorts [C] de réitérer la vente à hauteur de 40%.
Le préjudice, tiré de la perte de chance de se voir verser l’indemnité prévue par la clause pénale est certain. Dès lors, les consorts [C] seront indemnisés à hauteur de 40% du montant prévu au titre de cette clause pénale, soit 13 400 euros.
En deuxième lieu, le compromis de vente en date du 29 septembre 2021 n’a pas été réitéré par acte authentique. Faute de notification de l’état des risques naturels et technologiques par la Sarl Mh Immobilier Conseil, la notification du compromis de vente était imparfaite et le délai de rétractation de dix jours dont bénéficiaient les consorts [G] n’a jamais commencé à courir. Alors, s’en prévalant, les consorts [G] ont indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil dans une lettre en date du 6 janvier 2022, qu’ils ne donneraient “aucune suite à une éventuelle convocation qui pourrait leur être adressée en vue de la signature d’un acte de vente authentique”.
Il apparaît donc certain qu’en raison de la faute commise par la Sarl Mh Immobilier Conseil dans la notification du compromis de vente, M. [S] [C] et Mme [L] [B] ont perdu une chance de faire réitérer la vente par acte authentique.
Il résulte de l’acte de vente, instrumenté par maître [M], notaire, que les consorts [C] ont vendu leur bien litigieux le 14 décembre 2022. La vente étant intervenue plus d’un an après la signature du compromis de vente avec les époux [G], les consorts [C] ont bien, dans l’intervalle, subi un préjudice tiré de la perte de chance d’avoir pu réitérer la vente par acte authentique.
Par ailleurs, il ne ressort du courrier précité aucune mention d’un dégât des eaux qui motiverait pour les consorts [G] la rétractation de la vente. Seules sont référencées des discordances entre la présentation du bien faite par la Sarl Mh Immobilier Conseil et le compromis de vente, ainsi que les défauts du diagnostic d’assainissement et de l’état des risques naturels et technologiques. Il en résulte donc qu’en manquant à ses obligations en sa qualité de rédactrice du compromis de vente, la Sarl Mh Immobilier Conseil a directement causé pour les consorts [C] cette perte de chance de réitérer la vente.
En outre, le compromis de vente en date du 29 septembre 2021 prévoyait une clause pénale, d’un montant de 10% du prix de vente, due si la vente n’était pas réitérée par acte authentique, une fois les conditions suspensives levées. Les conditions suspensives devaient être levées le 29 novembre 2021. La lettre des acquéreurs, intervenue a posteriori, ne fait pas mention de cette condition suspensive ; il y a donc lieu de présumer qu’elle était réalisée.
Dès lors, il convient d’évaluer la perte de chance de M. [S] [C] et Mme [L] [B] de réitérer la vente à hauteur de 40%.
Le préjudice, tiré de la perte de chance de se voir verser l’indemnité prévue par la clause pénale est certain. Dès lors, les consorts [C] seront indemnisés à hauteur de 40% du montant prévu au titre de cette clause pénale, soit 13 200 euros.
En troisième lieu, s’agissant de la taxe foncière et de la prime d’assurance, il apparaît certain que, si la vente avait été réitérée par acte authentique, les consorts [C] ne s’en seraient pas acquittés. La perte de chance de réitérer la vente par acte authentique leur a donc fait perdre une chance de ne pas s’en acquitter.
Au titre de l’année 2021, la taxe foncière due pour le bien litigieux était de 703 euros, soit 58,6 euros par mois. En 2022, elle était de 727 euros, soit 60,6 euros par mois.
Les consorts [C] ont perdu une chance de ne pas s’acquitter de la taxe foncière entre décembre 2021 et décembre 2022. Leur préjudice est évalué comme suit :
40% x (58, 6 + 11 x 60,6) = 290,08 euros
Au titre de l’année 2022, la prime d’assurance due pour l’immeuble litigieux était de 512 euros, soit 42,7 euros par mois. Leur préjudice est donc évalué comme suit :
40% x (42,7 x 11) = 187,88 euros
En quatrième lieu, de même, la perte de chance de ne pas entretenir les espaces verts du bien litigieux et de ne pas s’acquitter des factures d’électricité est certaine. Les consorts [C] seront donc indemnisés au titre de ces préjudices.
Il ressort de la facture EDF en date du 18 décembre 2022 qu’ils ont payée pour le logement [Adresse 8] une somme de 55,75 euros. La perte de chance ayant été évaluée à 40%, ils seront indemnisés à hauteur de 22,30 euros.
La facture en date du 29 août 2022 ne permet pas d’identifier le jardin dans lequel ont été réalisées les prestations ; les consorts [C] ne sauraient dès lors être indemnisés à ce titre. Toutefois, il ressort de la facture en date du 30 août 2021 qu’ils se sont acquittés de la somme de 20 euros pour le débroussaillage du pré à [Localité 12]. Ils seront indemnisés à hauteur de 8 euros.
En dernier lieu, s’agissant des préjudices tirés de la faute de la Sarl Mh Immobilier Conseil consistant en la conservation de la clef du logement sous un pot de fleurs, il est certain que, si la Sarl Mh Immobilier Conseil n’avait pas commis cette faute, les consorts [C] n’auraient pas procédé au remplacement de leur serrure.
Il ressort de la facture en date du 15 juillet 2022 que leur préjudice s’élève à 220, 20 euros. Dès lors, ils seront indemnisés à hauteur de cette somme.
Ainsi, les consorts [C] seront indemnisés à hauteur de la somme de 27.328,46 euros.
Par ailleurs, suivant procès-verbal du 29 septembre 2023, la Sarl [K] Clauss Immobilier, associée unique de la Sarl Mh Immobilier Conseil, a décidé de la dissolution anticipée de cette dernière.
Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la Sarl Mh Immobilier Conseil au profit don associée unique, la Sarl [K] Clauss Immobilier.
La transmission universelle du patrimoine a donc entraîné la substitution de la Sarl [K] Clauss Immobilier à la Sarl Mh Immobilier Conseil dans tous ses droits et obligations.
De plus, la Sarl Mh Immobilier Conseil a été radiée du registre de commerce et des sociétés, de sorte qu’elle n’existe plus juridiquement.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl [K] Clauss Immobilier à payer au consorts [C] la somme de 27.328,46 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl [K] Clauss Immobilier, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les consorts [C] et non compris dans les dépens.
Les demandes de la Sarl Mh Immobilier Conseil et la Sarl [K] Clauss Immobilier seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que la Sarl Mh Immobilier Conseil a été radiée, qu’elle n’existe plus juridiquement et que la Sarl [K] Clauss Immobilier lui a succédé par voie de transmission universelle de patrimoine ;
CONDAMNE la Sarl [K] Clauss Immobilier à payer à M. [S] [C], nu-propriétaire, et Mme [L] [C], née [B], la somme de 27.328,46 € (VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Sarl [K] Clauss Immobilier à payer à M. [S] [C], nu-propriétaire, et Mme [L] [C], née [B], la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl [K] Clauss Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl [K] Clauss Immobilier aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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