Article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L421-22
Article L421-24

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.
Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Décisions23

1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2012, n° 0803155Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2016, n° 1604808Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2016 et le 7 juin 2016, M. A Y, représenté par M e Lerat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : […] • elle est entachée de vices de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration a été régulièrement convoqué, conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation et ce, malgré sa demande de production des convocations ; […] Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 2 juillet 2024, n° 2201336Annulation

[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale. » Aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « () le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel (..) ». […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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