Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2016 et le 7 juin 2016, M. A Y, représenté par M e Lerat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : […] • elle est entachée de vices de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration a été régulièrement convoqué, conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation et ce, malgré sa demande de production des convocations ; […] Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale. » Aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « () le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel (..) ». […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :