Article L421-24 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L421-23
Article L421-25

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.
Entrée en vigueur le 2 février 2007

Commentaires6

1Réduction Fillon et obligation de négocier - Droit de la sécurité sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 23 juillet 2019

2[Brèves] Réduction «Fillon» : absence d'obligation de négociation sur les salaires pour les offices publics d'habitat avant le 29 octobre 2009Accès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 26 juin 2019

3Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Droits des salariés

Article 1 - Champ de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2241-3 du code du travail, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des personnels employés dans les Offices Publics de l'Habitat en application de l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 et de l'article L 421-24 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2012, n° 0803155Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 17-18.061, Publié au bulletinCassation partielle

[…] le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'il résulte des deux derniers que les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]

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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : « Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (…) » […] Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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