Entrée en vigueur le 2 février 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.
Article 1 - Champ de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2241-3 du code du travail, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des personnels employés dans les Offices Publics de l'Habitat en application de l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 et de l'article L 421-24 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'il résulte des deux derniers que les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : « Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (…) » […] Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :