Article L422-4-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L422-4-1
Article L422-4-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 14 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les clauses types prévues à l'article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l'article L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social de ces sociétés.
Les clauses types précisent, en outre, les conditions d'exercice du droit d'agrément et de préemption de l'organe central du réseau mentionné à l'article L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les augmentations de capital et les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres dudit réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation, les investissements et les cessions d'actifs de ces établissements ; les refus d'agrément doivent être motivés ; le droit de préemption porte sur les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres du réseau. L'organe central ne peut détenir que temporairement les parts ou actions ainsi préemptées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

NOTA


Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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En application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, la société a pour objet : I.-A titre principal. 1° De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces prêts ; 2° D'accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux fins mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ; 3° D'effectuer, pour le compte d'organismes d'H. L. […] Les établissements de crédit que la société contrôle, seule ou avec d'autres sociétés anonymes de crédit immobilier, […]

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