Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire.
[…] Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y… de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'article L.422.10 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence d'un liquidateur est inopérant dès lors que ladite procédure se rapporte aux pouvoirs de l'autorité administrative après qu'il ait été mis fin aux fonctions du liquidateur concerné ;